Un atterrissage « dur » mais inscrit dans la plage de fonctionnement normal de l’avion n’est pas un accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 12 mai 2021, YL contre Altenrhein Luftfahrt GmbH, n°C-70/20
Rejet de la notion d’accident pour un atterrissage « dur » qui s’inscrit malgré tout dans la plage de fonctionnement normal de l’avion considéré et au cours duquel un passager est blessé.
Indifférence de l’inhérence au transport aérien d’une situation pour la qualifier d’accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 19 décembre 2019, GN contre ZU, n°C-532/18
La notion d’accident au sens de la Convention de Montréal couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service des passagers a causé une lésion corporelle à l’un deux, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette situation résulte d’un risque inhérent au transport aérien (en l’espèce, il s’agissait du renversement sur un passager d’un gobelet de café chaud posé sur la tablette d’un siège).
Décision du Conseil de l’Union Européenne du 5 avril 2001 approuvant la Convention de Montréal
Texte de la décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (décision du Conseil du 5 avril 2001 approuvant la Convention de Montréal au nom de la Communauté européenne).
Décret du 17 juin 2004 portant publication de la Convention de Montréal
Texte du décret du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Décret n°2004-578 portant publication de la Convention de Montréal).
Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal
Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal Convention de Montréal Limites de responsabilité au 28 mai 1999 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2019 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2024 (DTS) Article 21 (mort ou lésion subie par le passager – plafond par passager) […]
Immunité de juridiction de l’ASECNA – Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 01-15.471
L’immunité de juridiction invoquée par l’ASECNA n’était pas fondée sur son statut d’agence internationale en application de la convention de Dakar, mais sur les activités exercées, pour le compte de l’Etat sénégalais en exécution d’un contrat conclu conformément à cette convention.
L’ASECNA, accomplissait en vertu d’une délégation de service public, une mission de service public, sous le contrôle administratif et financier de cet Etat, elle devait bénéficier de l’immunité de juridiction, ce qui privait la juridiction française du pouvoir de juger à son égard.
Présence à l’aéroport nécessaire pour bénéficier de l’indemnisation en cas de vol retardé – CJUE , 25 janvier 2024, Laudamotion GmbH contre flightright GmbH, n° C-474/22
Pour bénéficier de l’indemnisation prévue par le règlement CE) no 261/2004 en cas de retard important du vol, à savoir de trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, un passager aérien doit s’être présenté en temps utile à l’enregistrement ou, s’il s’est déjà enregistré en ligne, doit s’être présenté en temps utile à l’aéroport auprès d’un représentant du transporteur aérien effectif.
Compétence du tribunal du lieu de départ ou d’arrivée (au choix du demandeur) – CJUE, 9 juillet 2009, Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, n° C-204/08
En cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.
Droit à indemnisation pour les passagers des vols retardés de plus de trois heures – CJUE, 19 novembre 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) et Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (C-432/07), n° C-402/07
Les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Délai de prescription pour demander l’indemnisation prévue par le Règlement n° 261/2004 – CJUE, 22 novembre 2012, Joan Cuadrench Moré contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, n° C-139/11
Le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue par le règlement (CE) no 261/2004 doivent être déterminés conformément aux règles de chaque État membre en matière de prescription d’action.