Droit Aerien

Indifférence de l’inhérence au transport aérien d’une situation pour la qualifier d’accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 19 décembre 2019, GN contre ZU, n°C-532/18

La notion d’accident au sens de la Convention de Montréal couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service des passagers a causé une lésion corporelle à l’un deux, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette situation résulte d’un risque inhérent au transport aérien (en l’espèce, il s’agissait du renversement sur un passager d’un gobelet de café chaud posé sur la tablette d’un siège).

Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal

Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal   Convention de Montréal Limites de responsabilité au 28 mai 1999  (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2019 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2024 (DTS) Article 21 (mort ou lésion subie par le passager – plafond par passager) […]

Immunité de juridiction de l’ASECNA – Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 01-15.471

L’immunité de juridiction invoquée par l’ASECNA n’était pas fondée sur son statut d’agence internationale en application de la convention de Dakar, mais sur les activités exercées, pour le compte de l’Etat sénégalais en exécution d’un contrat conclu conformément à cette convention.
L’ASECNA, accomplissait en vertu d’une délégation de service public, une mission de service public, sous le contrôle administratif et financier de cet Etat, elle devait bénéficier de l’immunité de juridiction, ce qui privait la juridiction française du pouvoir de juger à son égard.

Présence à l’aéroport nécessaire pour bénéficier de l’indemnisation en cas de vol retardé – CJUE , 25 janvier 2024, Laudamotion GmbH contre flightright GmbH, n° C-474/22

Pour bénéficier de l’indemnisation prévue par le règlement CE) no 261/2004 en cas de retard important du vol, à savoir de trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, un passager aérien doit s’être présenté en temps utile à l’enregistrement ou, s’il s’est déjà enregistré en ligne, doit s’être présenté en temps utile à l’aéroport auprès d’un représentant du transporteur aérien effectif.

Compétence du tribunal du lieu de départ ou d’arrivée (au choix du demandeur) – CJUE, 9 juillet 2009, Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, n° C-204/08

En cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

Droit à indemnisation pour les passagers des vols retardés de plus de trois heures – CJUE, 19 novembre 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) et Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (C-432/07), n° C-402/07

Les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.