Droit Aerien

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Responsabilité de l’organisateur du stage de parapente (non) – Perte de chance de percevoir un capital décès (non) – CA Chambery, 2e ch., 14 sept. 2017, n° 16-01552

D’une part, la société organisatrice de stage en parapente, ayant respecté son obligation de moyens dans la formation, l’information, l’organisation, l’encadrement et le contrôle du vol, n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l’accident mortel. En matière d’obligation de moyens qui pèse sur l’organisateur du stage, il appartient à celui qui invoque la faute de l’organisateur de rapporter la preuve des fautes à l’origine de l’accident (absence de présomption de responsabilité).
D’autre part, la société organisatrice et la fédération française de vol libre, n’engagent leur responsabilité et ne sont tenus d’indemniser une perte de chance de percevoir un capital décès lorsque l’obligation d’information au sujet de l’assurance a été remplie et que le défaut de souscription d’une assurance individuelle accident, qui aurait pu ouvrir droit au paiement d’un capital décès, ne résulte pas d’un défaut d’information mais seulement d’un choix éclairé et délibéré du souscripteur.

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Renonciation à la prescription – Cass Civ. 2ème , 5 mars 2020, 18-26.826

La société Axa Corporate Solutions Assurances et M. T. ont contesté la recevabilité des demandes d’indemnisation de M. O., invoquant la prescription de l’action en vertu de l’article 29 de la Convention de Varsovie, qui prévoit un délai de deux ans à compter de l’accident. La cour d’appel de Grenoble a jugé que la société Axa avait renoncé tacitement à la prescription en proposant un acompte après l’expiration du délai et en effectuant le paiement, malgré une mention de non-reconnaissance de responsabilité et le fait qu’elle avait soulevé la prescription lors d’une procédure de référé. La société Axa et M. T. ont fait valoir que ces actes ne constituaient pas une renonciation non équivoque à la prescription, en vertu de l’article 2251 du code civil. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que les motifs retenus n’établissaient pas sans équivoque la volonté de la société Axa de renoncer à la prescription, notamment parce que la société avait invoqué la prescription lors de la procédure de référé et que l’acompte avait été alloué « sans reconnaissance de responsabilité ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour un nouvel examen.

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Prescription d’une action en responsabilité et indemnisation d’un préjudice lors d’un vol en parapente – Cass civile 2, 9 décembre 2010, 09-70.814

M. X a déposé plainte contre X après s’être blessé lors d’un vol en parapente avec M. Y. Il a ensuite assigné l’assureur de M. Y en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L’action contre M. Y et son assureur a été déclarée prescrite. M. X reproche à l’avocat mandaté par l’assureur de ne pas l’avoir informé des risques de prescription de l’action civile. La cour d’appel a débouté M. X de ses demandes, estimant que l’avocat n’était pas responsable de cette omission. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant que cette dernière a privé sa décision de base légale en ne retenant pas la responsabilité de l’avocat. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

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Responsabilité du moniteur et obligation de résultat lors d’un baptême de l’air en parapente biplace (non) – Cass civ. 1, 22 novembre 2005, 01-20.778

Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l’arrêt d’appel attaqué d’avoir indemnisé la victime d’un accident de parapente sur le fondement de l’obligation de résultat déduite de l’article 1147 du Code civil, alors que l’accident était survenu lors d’un baptême de l’air en parapente biplace réalisé avec l’accompagnement d’un moniteur. Le demandeur invoquait l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile pour soutenir que le parapente constituait un aéronef et que la responsabilité du moniteur devait être appréciée selon les règles spécifiques de l’aviation civile. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, estimant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne se référant pas aux règles spécifiques de l’aviation civile. Le pourvoi est donc accueilli et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.

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Un vol en parapente bi-place est un contrat de transport aérien soumis au délai de prescription de deux ans – Cass civile 2, 23 septembre 2004, 03-15.575

La Cour de cassation a donné acte du désistement des sociétés Axa Corporate Solutions assurances et Pégase de leur pourvoi contre la société Zurich assurances. La décision porte sur un moyen unique, pris en sa première branche. La cour d’appel avait déclaré recevable l’action de M. X… en considérant que le contrat liant M. X… à la société Pégase s’analysait en un contrat de transport aérien soumis au délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 321-5 du Code de l’aviation civile, et que la désignation d’expert avait interrompu ce délai. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en violation des textes susvisés. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.

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Le baptême de l’air en parapente est un transport – obligation de sécurité d’un moniteur de parapente biplace (non) – Cass 1, 3 juillet 2001, n°00-10.435

Attendu que le baptême de l’air en parapente biplace est un transport aérien ;

Attendu que pour faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun aux conséquences de l’accident dont a été victime Mme Y… lors d’un baptême de l’air en parapente, avec accompagnement d’un moniteur, M. X…, l’arrêt attaqué se fonde sur l’obligation de sécurité de résultat incombant au moniteur ;En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Obligation de sécurité de résultat lors d’un vol d’instruction en parapente – Cass civile 1, 11 janvier 2017, 15-24.696

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société AD plus et l’assureur contre un arrêt qui les déclarait partiellement responsables du préjudice subi par Mme X lors d’un accident de parapente. Les moyens invoqués par les parties étaient les suivants :
– La société AD plus soutenait que sa responsabilité était limitée à une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat, car Mme X avait accepté de participer à une activité sportive dangereuse en connaissance des risques. La Cour de cassation a confirmé que la société AD plus était tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé.
– La société AD plus soutenait également que la panne de radio survenue avant l’accident était imprévisible et qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du vol. La Cour de cassation a jugé que la panne de radio était due à un manquement de la société AD plus à son obligation de sécurité de résultat.
– La société AD plus soutenait en outre qu’elle n’était responsable que en cas de faute, et non en cas de défaut de matériel. La Cour de cassation a confirmé que la société AD plus était tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé.
– Enfin, Mme X soutenait que sa faute n’était pas établie car elle avait suivi une formation adaptée et son comportement était compréhensible pour une personne placée dans la même situation. La Cour de cassation a jugé que l’erreur de pilotage commise par Mme X constituait une faute ayant concouru à la production de son préjudice.

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Le parapente biplace est un aéronef et le baptême de l’air en parapente constitue un transport aérien – Cass civile 1, 19 octobre 1999, 97- 14.759

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau. La caisse demandait le remboursement des prestations versées suite à la blessure d’un mineur lors d’un baptême de l’air en parapente. La cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de la caisse en application de l’article 29 de la convention de Varsovie. La caisse reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré que le parapente était un aéronef et que le baptême de l’air en parapente était assimilable à un transport aérien. La Cour de cassation rejette ces arguments, affirmant que le parapente biplace est bien un aéronef et que le baptême de l’air en parapente constitue un transport aérien. Le pourvoi est donc rejeté.

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Responsabilité en cas d’accident survenu lors d’un baptême de l’air en parapente – Cass civile 1, 16 juillet 1998, 96- 16.575

La société SM et M. X… ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui a déclaré M. X… responsable d’un accident survenu lors d’un baptême de l’air en parapente. Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué à tort l’article L.141-2 du Code de l’aviation civile, qui prévoit que l’exploitant d’un aéronef n’est responsable que des dommages causés par l’évolution de l’aéronef ou les objets qui s’en détacheraient. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel a justement retenu la responsabilité présumée de M. X… en tant que transporteur aérien et a constaté l’absence de preuve d’une faute de la victime susceptible de l’exonérer de cette responsabilité. La cour d’appel a donc statué en conformité avec les dispositions de l’article L.322-3 du Code de l’Aviation civile. Le pourvoi est rejeté et la société SM et M. X… sont condamnés aux dépens.

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