Immunité d’exécution de l’ASECNA – CA Paris, 13 juin 2013, n° 13/06185
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire doit répondre à un motif légitime, et la constitution d’une garantie, à seule fin d’échapper à l’exécution provisoire, ne répond à cette exigence. L’ASECNA ne peut être privée de la condamnation à l’exécution provisoire dont elle a bénéficié, sauf à justifier des difficultés dans l’exécution des causes du jugement.
Défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’État en paiements des redevances non honorées par sa compagnie nationale – CA Paris, 8 novembre 2018, n° 16/00600
Pour qualifier la compagnie aérienne en cause d’émanation de l’État, il convient de rechercher si elle dispose d’une autonomie budgétaire, financière et fiscale certaine, d’un patrimoine propre et d’une véritable indépendance organique par rapport à l’État qui l’a créée. Le cas échéant, l’État ne dispose pas de la qualité à défendre et de l’intérêt à agir pour répondre des dettes de sa compagnie nationale.
Limitations de responsabilité en raison de l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par l’existence d’une enquête en cours Cass, Civ. 1, 15 janvier 2014, n°11-29.038
L’existence d’une enquête en cours, destinée à déterminer les causes d’un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l’article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des sommes réclamées, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des passagers, au seuil mentionné au 1 de cet article.
Caractère exclusif des exonérations de l’article 19 de la Convention de Montréal Cass, Civ.1, 13 mars 2013, n°09-72.962
Les exonérations de l’article 19 (retards) de la Convention de Montréal sont exclusives de la force majeure prévue en droit interne.
Dans certaines conditions, une lésion psychique peut constituer un préjudice indemnisable au sens de la Convention de Montréal CJUE, 20 octobre 2022, BT contre Laudamotion GmbH, n°C-111/21
Une lésion psychique causée à un passager par un accident au sens de la Convention de Montréal, qui n’est pas liée à une lésion corporelle, doit être indemnisée au même titre qu’une telle lésion corporelle, pour autant que le passager lésé démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité psychique d’une gravité ou d’une intensité telle qu’elle affecte son état général de santé et qu’elle ne peut s’estomper sans traitement médical.
Responsabilité du transporteur aérien envers l’employeur des passagers victimes d’un retard CJUE, 17 février 2016, Air Baltic Corporation AS contre Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, n°C-429/14
Un transporteur aérien qui a conclu un contrat de transport international avec un employeur de personnes transportées en tant que passagers est responsable, à l’égard de cet employeur, du dommage résultant du retard de vols effectués par les employés de celui-ci en application de ce contrat et tenant aux frais supplémentaires exposés par ledit employeur.
Admission du préjudice moral parmi les préjudices indemnisés par la Convention de Montréal CJUE, 6 mai 2010, Axel Walz contre Clickhair SA, n°C-63/09
Le préjudice couvert par la Convention de Montréal, notamment celui lié à la perte de bagages, inclut aussi bien le dommage matériel que moral.
Insuffisance de la simple concomitance entre le vol et le dommage pour caractériser l’imputabilité du dommage à un accident Cass, Civ. 1, 15 janvier 2014, n°11-21.394
La simple concomitance entre le vol et l’apparition des lésions subies par le passager est insuffisante pour caractériser l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol. En l’espèce, le fait qu’un vol soit de nature à favoriser les barotraumatismes ne suffit pas à imputer une lésion auditive survenue pendant le vol litigieux à un accident au sens de la Convention de Montréal.
Qualification d’accident de premiers soins inadéquats CJUE, 6 juillet 2023, DB contre Austrian Airlines AG, n°C-510/21
A bord d’un aéronef, l’administration à un passager de premiers soins inadéquats , qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un accident au sens de la Convention de Montréal, doit être considérée comme relevant de cet accident.
Qualification d’accident d’une chute pour raison indéterminée d’un passager dans l’escalier mobile de débarquement CJUE, 2 juin 2022, JR contre Austrian Airlines AG, n°C-589/20
La chute pour une raison indéterminée d’un passager dans l’escalier mobile de débarquement est considérée comme un accident entraînant la responsabilité du transporteur aérien, sauf si ce dernier prouve qu’une négligence, un acte ou une omission préjudiciable du passager l’a causé ou y a contribué.