Droit Aerien

Compétence du tribunal du lieu de départ ou d’arrivée (au choix du demandeur) – CJUE, 9 juillet 2009, Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, n° C-204/08

En cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

Droit à indemnisation pour les passagers des vols retardés de plus de trois heures – CJUE, 19 novembre 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) et Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (C-432/07), n° C-402/07

Les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Définition du transporteur aérien effectif – CJUE, 4 juillet 2018, Wolfgang Wirth e.a. contre Thomson Airways Ltd, n° C-532/17

La notion de « transporteur aérien effectif », au sens du règlement (CE) no 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas le transporteur aérien qui, tel que celui en cause au principal, donne en location, à un autre transporteur aérien, l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation d’une place sur un vol délivrée aux passagers mentionne que ce vol est effectué par ce premier transporteur.

Refus d’embarquement justifié par une circonstance extraordinaire – CJUE, 4 octobre 2012, Finnair Oyj contre Timy Lassooy, n° C-22/11

La survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un «refus d’embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre du règlement no 261/2004, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.

Problème technique (non) – CJUE, 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann contre Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA, n° C-549/07

Un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens du règlement (CE) no 261/2004, si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

Nombre insuffisant de personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions (oui) – CJUE, 16 mai 2024, Touristic Aviation Services Ltd contre Flightright GmbH, n°C-405/23

Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5, §3 du règlement (CE) n°261/2004.