Droit Aerien

Obligation d’information du changement de la date de décision de la sanction CE, 19 janvier 2009, n°315886

L’ACNUSA ne peut décider d’une sanction sans en prévenir préalablement la société mise en cause afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant la réunion de l’ACNUSA. Si cette autorité décide d’anticiper sa décision par rapport à la date annoncée à la société par la commission nationale de prévention des nuisances, elle ne peut statuer sans informer préalablement la société mise en cause de ce changement de date.

Immunité d’exécution de l’ASECNA – CA Paris, 13 juin 2013, n° 13/06185

La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire doit répondre à un motif légitime, et la constitution d’une garantie, à seule fin d’échapper à l’exécution provisoire, ne répond à cette exigence. L’ASECNA ne peut être privée de la condamnation à l’exécution provisoire dont elle a bénéficié, sauf à justifier des difficultés dans l’exécution des causes du jugement.

Défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’État en paiements des redevances non honorées par sa compagnie nationale – CA Paris, 8 novembre 2018, n° 16/00600

Pour qualifier la compagnie aérienne en cause d’émanation de l’État, il convient de rechercher si elle dispose d’une autonomie budgétaire, financière et fiscale certaine, d’un patrimoine propre et d’une véritable indépendance organique par rapport à l’État qui l’a créée. Le cas échéant, l’État ne dispose pas de la qualité à défendre et de l’intérêt à agir pour répondre des dettes de sa compagnie nationale.

Limitations de responsabilité en raison de l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par l’existence d’une enquête en cours Cass, Civ. 1, 15 janvier 2014, n°11-29.038

L’existence d’une enquête en cours, destinée à déterminer les causes d’un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l’article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des sommes réclamées, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des passagers, au seuil mentionné au 1 de cet article.

Dans certaines conditions, une lésion psychique peut constituer un préjudice indemnisable au sens de la Convention de Montréal CJUE, 20 octobre 2022, BT contre Laudamotion GmbH, n°C-111/21

Une lésion psychique causée à un passager par un accident au sens de la Convention de Montréal, qui n’est pas liée à une lésion corporelle, doit être indemnisée au même titre qu’une telle lésion corporelle, pour autant que le passager lésé démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité psychique d’une gravité ou d’une intensité telle qu’elle affecte son état général de santé et qu’elle ne peut s’estomper sans traitement médical.

Responsabilité du transporteur aérien envers l’employeur des passagers victimes d’un retard CJUE, 17 février 2016, Air Baltic Corporation AS contre Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, n°C-429/14

Un transporteur aérien qui a conclu un contrat de transport international avec un employeur de personnes transportées en tant que passagers est responsable, à l’égard de cet employeur, du dommage résultant du retard de vols effectués par les employés de celui-ci en application de ce contrat et tenant aux frais supplémentaires exposés par ledit employeur.