Texte intégral
DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELECOM
[…]
DÉFENDERESSE
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR – Délégation de l’ ASECNA à PARIS
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée par application des dispositions des articles 684 et suivants du Code de procédure civile en date du 9 octobre 2012, la société FRANCE TELECOM demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que la Délégation de l’ASECNA à Paris ne pouvait refuser la signification du procès-verbal de saisie attribution du 20 juillet 2012,
— dire et juger que la saisie attribution du 20 juillet 2012 a pris effet le 20 juillet 2012,
— enjoindre, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la Délégation de l’ASECNA de Paris à faire toutes déclarations d’usage prévues par l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute,
— condamner la Délégation de l’ASECNA à Paris à verser à France Telecom 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 23 novembre 2012, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi au 21 décembre 2012.
Aux termes des conclusions déposées à cette audience, la société FRANCE TELECOM, ajoutant à ses écritures initiales, demande au juge de l’exécution, s’agissant de la saisie attribution pratiquée le 26 juillet 2012 de :
— dire et juger que la Délégation de l’ASECNA à Paris est irrecevable en sa demande reconventionnelle s’agissant de cette dernière saisie attribution,
— subsidiairement, dire et juger que la Délégation de l’ASECNA à Paris est irrecevable à agir en nullité de la saisie du 26 juillet 2012, faute d’intérêt à agir,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la saisie du 26 juillet 2012 est parfaitement régulière.
Elle porte enfin à hauteur de 15.000 € la somme sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
A l’appui de ses demandes, la société requérante indique qu’en exécution d’une sentence arbitrale de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI en date du 1er novembre 2007, rendue exécutoire en France par décision du Président du Tribunal de Paris en date du 21 février 2008, elle bénéficie à l’encontre de l’ONPT, X et la République du Congo, tenus in solidum, d’une créance d’un montant en principal de 6.104.467,67 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002.
Elle ajoute que cette ordonnance d’exequatur a été régulièrement signifiée à la République du Congo.
En exécution de cette décision, la société FRANCE TELECOM indique avoir tenté de faire signifier, entre les mains de la Délégation de l’ASECNA à Paris un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont cette dernière (au titre des redevances de route payées par les compagnies aériennes et dont une quote-part est reversée aux Etats parties) serait personnellement tenue envers la République du Congo et toutes ses émanations.
L’huissier instrumentaire devait dresser, à cette occasion, un procès-verbal de difficultés au motif que le chargé de mission lui déclarait :“… la délégation de l’Asecna à Paris bénéficie d’un accord de siège lui conférant des privilèges diplomatiques. Il n’est pas possible de signifier des actes pour l’Asecma à Paris”
Si la société requérante ne disconvient pas du statut spécifique de l’ASECNA à Paris en ce qu’il résulte d’un accord entre le gouvernement de la République Française et l’ASECNA, son statut n’en n’est néanmoins pas assimilable à celui résultant de la Convention de Vienne (relatif aux immunités diplomatiques).
La requérante soutient par ailleurs que le fait que le siège social de cet organisme soit situé à Dakar n’empêche aucunement la délivrance d’un acte dans son établissement situé à Paris.
Elle ajoute que seuls les membres de son personnel bénéficient de l’immunité dans l’exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions.
Les immunités figurant ainsi dans l’accord invoqué ne relèvent, selon elle, aucunement de l’immunité d’exécution ni de juridiction.
La société FRANCE TELECOM considère par ailleurs que la seule remise d’un acte d’huissier, fut-ce sur le pas de la porte, ne porte pas atteinte à l’inviolabilité des locaux, étant ajouté que cette signification lui est faite en sa qualité de tiers saisi et non en qualité de débiteur du créancier saisissant.
La concluante ajoute que, contrairement à un Etat étranger ou à un agent diplomatique étranger, la Délégation de l’ASECNA à Paris ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction ainsi que le prévoit l’article 1er de l’accord entre le gouvernement de la République Française et l’ASECMA, dès lors rien n’impose que la délivrance des actes se fasse par la voie du Parquet.
S’agissant de la demande reconventionnellement formée par la défenderesse aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 26 juillet 2012, la société France Telecom oppose l’irrecevabilité d’une telle demande comme n’ayant pas de lien suffisant avec l’instance initiale. Elle n’aurait, en toute hypothèse, pas d’intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, la société FRANCE TELECOM demande au juge de céans de constater la parfaite régularité de cette saisie.
Dans ses écritures en réplique, la Délégation de l’ASECNA à Paris répond que son statut est équivalent à celui d’une représentation diplomatique. Son rôle consiste à collecter les redevances résultant des services de la navigation aérienne procurés aux compagnies empruntant la zone.
La concluante déclare que son statut a été officialisé dans un accord, conclu le 6 décembre 2004, ayant fait l’objet d’un décret du 16 juillet 2007, donnant lieu lui même à une loi d’autorisation du 4 janvier 2007 portant approbation de l’accord en question.
Il résulte, selon la défenderesse, clairement de cet accord que la Délégation de l’ASECNA à Paris bénéficie des immunités des Etats souverains et de leurs représentations.
En conséquence de quoi, les actes qui lui sont délivrés se doivent de respecter la procédure de notification aux Etats étrangers ou aux Agents diplomatiques étrangers en France.
Faute par la société FRANCE TELECOM d’avoir satisfait à cette exigence, lors de la signification du procès-verbal de saisie attribution du 20 juillet 2012, celle-ci ne saurait être déclarée régulière.
Si la Délégation de l’ASECNA à Paris ne conteste pas la régularité formelle du procès-verbal de saisie attribution signifié le 26 juillet 2012, elle en souligne en revanche le caractère inopérant comme se heurtant au privilège d’inviolabilité et d’immunité de l’activité de l’ASECMA.
Elle affirme avoir acquis, de par la loi française, un statut identique aux délégations diplomatiques et bénéficie en conséquence des immunités prévues, cas par cas et secteur par secteur, par ces conventions internationales.
Cela vaudrait, selon elle, tant pour le personnel que pour les locaux.
Ainsi l’inviolabilité affirmée du lieu, tel que rappelé explicitement dans l’accord concerné, suffit à rendre totalement inopérante la saisie attribution signifiée le 26 juillet 2012.
Cette inviolabilité concernerait également le contenu des locaux, soit l’ensemble des données administratives, comptables et financières qui s’y trouvent et qui n’ont pas à être révélées aux tiers, l’accord de siège constituant une excuse légale au texte invoqué par France Télécom.
Enfin la Délégation de l’ASECNA à Paris , qui déclare jouir d’une personnalité juridique et morale propre et distincte de celle de ses Etats membres, ajoute qu’elle encaisse les redevances de route pour son propre compte, sans affectation de ces recettes de survol aux Etats.
Son activité ne crée en conséquence pas de dette de l’ASECMA au bénéfice des Etats membres.
En conséquence de quoi, la concluante demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie attribution délivrés les 20 et 26 juillet 2012 à la Délégation de l’ASECNA à Paris à la requête de France Télécom,
— débouter France Télécom de toutes ses demandes,
— condamner France Télécom à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il en sera référé au corps de l’assignation et de l’ensemble des écritures pour un exposé exhaustif des faits et des argumentations respectivement développées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile .
MOTIFS DU TRIBUNAL
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées le 21 décembre 2012 par les parties, développées oralement lors des débats,
Dans le cadre de relations commerciales avec l’Office National des Postes et Télécommunications de la République du Congo, ci-après dénommé ONPT, la société France Télécom s’est retrouvée créancière à son égard d’une somme de 11.826.736 €, le 31 décembre 1993.
Le protocole d’accord intervenu entre les parties le 10 février 1995 n’ayant pas été intégralement respecté, la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI était saisie du litige.
Compte tenu de la dissolution de l’ONPT et du transfert des activités de ce dernier à la Société des télécommunications du Congo, ci-après X, France Télécom sollicitait l’extension de la procédure d’arbitrage à cette dernière.
La République du Congo, bien que non signataire du protocole, acceptait l’extension de ladite procédure à son égard.
Dans ce contexte, la CCI de Paris a, par décision du 1er novembre 2007 :
— donné acte à la République du Congo de ce qu’elle acceptait l’extension de la procédure d’arbitrage à son égard,
— constaté que l’ONPT, X et la République du Congo étaient tenus in solidum à l’égard de France Télécom,
— condamné in solidum l’ONPT, X et la République du Congo à payer à France Télécom la somme de 6.104.467,67 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002 jusqu’à complet paiement, ces intérêts étant capitalisés à compter du 1er avril 2003.
Cette sentence arbitrale était rendue exécutoire en France par une décision d’exequatur prononcée le 21 février 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et signifiée, par voie diplomatique à la République du Congo, le 18 juin 2008.
Un certificat de non appel était délivré par la Cour d’Appel de Paris le 21 décembre 2011.
En exécution de ladite décision, la société France Télécom faisait signifier, suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2012, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de l’ASECMA pour un montant total de 9.668.277,45 €.
Lors de la tentative de délivrance dudit acte, Monsieur Y, Chargé de l’Administration et des Finances de la Délégation de l’ASECNA à Paris , a déclaré:
“Le siège de l’ASECNA est situé à Dakar. La Délégation de l’ASECNA à Paris bénéficie d’un accord de siège lui conférant des privilèges diplomatiques. Il n’est pas possible de signifier des actes pour l’ASSECNA à Paris”.
En conséquence de quoi l’huissier instrumentaire convertissait le procès-verbal de saisie attribution en procès-verbal de difficultés.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 juillet 2012, la société France Télécom procédait, par la voie diplomatique, à une nouvelle saisie attribution entre les mains de l’ASECMA.
A défaut d’avoir reçu davantage de réponse du tiers saisi, le créancier saisissait la présente formation aux fins telles qu’exposées en tête du présent jugement.
Il convient en premier lieu de circonscrire le litige en ce qu’il concerne le créancier saisissant et le tiers saisi, le débiteur n’étant ni partie ni appelé dans la cause.
L’ASECMA, dont le siège administratif se situe actuellement à Dakar dispose de deux délégations dont l’une se situe à Paris.
Son rôle est à la fois diplomatique et économique. A ce dernier titre elle est chargée de collecter les redevances résultant des services de navigation aérienne procurés aux compagnies empruntant la zone.
Elle a également en charge un espace aérien de 16.100.000 km2 et assure les aides terminales sur les 27 aéroports principaux des 17 Etats africains membres.
Le statut de la Délégation de l’ASECNA à Paris a été officialisé aux termes d’un accord conclu le 6 décembre 2004 entre le gouvernement de la République Française et l’ASECNA.
Cet accord a fait l’objet d’un décret n°2007-1105 du 16 juillet 2007 faisant lui-même suite à une loi d’autorisation n°2007-11 du 4 janvier 2007 portant approbation de l’accord en question.
Il est mentionné à l’article 1er dudit accord que “ L’ASECNA, dénommée ci-après “ l’Agence” est autorisée à établir en France un bureau désigné sous le nom de “délégation” (…)
L’Agence, représentée par sa délégation en France, jouit sur le territoire français de la personnalité juridique. (…). Elle reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, la compétence des juridictions françaises”
L’article 2 précise, dans son paragraphe 2 que “les locaux de la Délégation sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu’avec le consentement ou sur la demande du Directeur de la délégation et dans des conditions approuvées par celui-ci.”
L’article 3 ajoute que les communications officielles adressées à l’ASECNA ou par l’ASECNA, quelque soit leur forme, bénéficient de l’immunité, la correspondance officielle adressée par la délégation à l’ASECNA étant déclarée inviolable.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’accord ci-avant énoncé conforte l’existence et la reconnaissance de l’Agence en tant qu’organisme intergouvernemental et lui confère certains privilèges, immunités et facilités identiques à celles des organisations internationales établies en France.
En l’état des dispositions telles que ci-avant énumérées, et plus précisément au vu des articles 2 et 3 de l’accord du 6 décembre 2004, l’ASECNA, certes dotée de la personnalité juridique, est habilitée à recevoir des actes, mais dans les formes légales correspondant à son statut “protégé”.
Dès lors, au regard des privilèges et immunités conférés à cet organisme, la signification du procès-verbal de saisie attribution en date du 20 juillet 2012 à l’ASECNA, en sa qualité de tiers saisi, c’est à dire en sa qualité de “redevable ou détenteur” de fonds pour le compte de la République du Congo, se devait d’être faite par la voie diplomatique, ce tant au regard des prescriptions de l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’au regard des usages en matière internationale.
L’irrégularité de la signification de cet acte entraîne nécessairement sa nullité avec toutes conséquences d’usage.
La société France Télécom sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes formulées en exécution de la saisie attribution du 20 juillet 2012.
S’agissant de la saisie attribution pratiquée le 26 juillet 2012 entre les mains de la même Délégation de l’ASECNA à Paris , il est incontestable que celle-ci a été régulièrement signifiée par la voie du Parquet en exécution des dispositions de l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile et doit dès lors à ce titre être déclarée formellement régulière.
France Télécom ajoute qu’à ce jour, soit près de cinq mois après sa délivrance, elle n’a reçu aucune réponse du tiers saisi.
En application de l’article L.123-1 du Code des procédures civiles d’exécution :“ Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis”
En matière de saisie attribution, cette obligation est précisément caractérisée dans l’article L.221-3 du même code s’agissant du tiers saisi : “ Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures”
Il est en outre indiqué à l’article R.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution que: “ le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.213-3 .”
La sanction du non respect de cette obligation est prévue à l’article R.211-5 qui stipule :
“Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ”
Au cas présent et concernant la saisie attribution pratiquée le 26 juillet 2012, la société France Télécom soutient en premier lieu que l’ASECNA serait irrecevable en sa demande reconventionnelle dès lors qu’aucune demande n’aurait été formulée à son encontre, en sa qualité de tiers saisi et que celle-ci serait de surcroît sans lien avec la demande initiale.
Il sera néanmoins fait remarquer que la société requérante a elle même introduit la problématique de cette deuxième saisie attribution dans le débat en sollicitant du juge de l’exécution qu’il la déclare régulière, c’est dès lors à bon droit que l’ASECMA peut y opposer tout moyen de défense tel l’immunité dont elle se prévaut pour en déduire le caractère inefficace de ladite mesure.
Il est d’autre part constant que cette seconde signification de la saisie attribution est la réplique parfaite de celle entreprise le 20 juillet 2012, objet des premières demandes de la société France Télécom, seul le mode de signification ayant été modifié.
Il s’en déduit légitimement un lien suffisant avec la demande initiale de nature à rendre parfaitement recevable les observations de la Délégation de l’ASECNA à Paris à son sujet.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles sera en conséquence rejeté.
En tout état de cause, il résulte des articles plus avant rappelés que la carence alléguée d’un tiers saisi à son obligation de renseignement se résout uniquement par la faculté octroyée au seul créancier saisissant, d’obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie, voire des dommages et intérêts.
Les seules demandes formulées par la société France Télécom telles que résultant de son acte introductif d’instance et de ses conclusions complétives ( à l’exclusion des demandes afférentes à la saisie attribution pratiquée le 20 juillet 2012 et pour laquelle il a déjà été statué) visent à :
— voir déclarer la Délégation de l’ASECNA à Paris irrecevable à agir en nullité de la saisie du 26 juillet 2012 et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger ladite saisie parfaitement régulière.
Dès lors faute d’avoir saisi le juge de l’exécution d’une demande de condamnation du tiers saisi , faute d’avoir formulé une demande explicite à l’encontre de la Délégation de l’ASECNA à Paris et à défaut de contestation de ladite saisie par le débiteur, la société France Télécom devra être déboutée de ses demandes comme ne relevant pas des dispositions textuelles plus avant rappelées.
La société France Télécom qui succombe supportera la charge des dépens. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent par ailleurs de la condamner à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE nulle et de nul effet la signification du procès-verbal de saisie attribution du 20 juillet 2012 à la Délégation de l’ASECNA à Paris ,
— REJETTE l’argument tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées par la Délégation de l’ASECNA à Paris s’agissant de la saisie attribution du 26 juillet 2012,
— DEBOUTE la société France Télécom de toutes ses demandes,
— CONDAMNE la société France Télécom à payer à la Délégation de l’ASECNA à Paris la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— CONDAMNE la société France Télécom aux entiers dépens,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
[…]