Droit Aerien

Compétence du juge judiciaire en matière de redevances aéroportuaires – CAA de Paris, 6ème Chambre, 9 mars 2015, n° 13PA02239

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes qui ont trait aux paiements des redevances dues à l’exploitant aéroportuaire par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial. Les redevances relatives à l’atterrissage des appareils, au stationnement des aéronefs, à la mise à disposition de banques d’enregistrement, à l’utilisation du système informatique relatif à l’enregistrement et à l’embarquement des passagers, au dégivrage des appareils et à la prise en charge de l’assistance des personnes handicapées sont des services dont la rémunération présente un caractère industriel et commercial.

Opposabilité de la police d’assurance en matière d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 2 fevr. 2017, n° 16-11.039

L’assureur pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie visant l’utilisation d’engins aériens « autre que les avions de lignes commerciales régulières » lorsque l’avion Cessna accidenté disposait de cinq places passagers, bénéficiait d’un certificat de navigabilité en cours de validité, avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l’utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu’un plan de vol avait été déposé auprès de l’autorité aéronautique civile de Panama. Il ne s’agissait pas d’un avion de ligne commerciale régulière au sens du contrat d’assurance, et qu’ainsi le sinistre pouvait être exclu du champ de la garantie.

Absence de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public gérant le parc de stationnement dans un aéroport - Cass. 1re civ., 24 juin 1986, n° 84-16.653

« Il n’y a pas de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public qui gère le parc de stationnement dans un aéroport ; l’organisation d’un tel parc est une mesure de police, et son utilisation fait l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls et d’occupation temporaire du domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’établissement public. »

Absence d’obligation de gardiennage à la charge de l’aéroport pour les parcs de stationnement automobiles – Cass. 1re civ., 10 mars 1981, n° 80-10.996

« L’organisation du parc de stationnement des véhicules dans un aéroport constituant une mesure de police, et son utilisation faisant l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager se limite à un simple droit de stationnement à ses risques et périls, la redevance versée par l’utilisateur est seulement la rémunération du droit d’occuper privativement et à titre temporaire le domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’aéroport, dont la responsabilité ne peut dès lors être retenue à la suite d’un vol commis au préjudice d’un usager du parc de stationnement. »

Redevances aéroportuaires couvrant seulement la mise à disposition d’une place de stationnement et non la garde des véhicules – CE, 21 janvier 1991, n° 74115

« La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule. »