Opposabilité de la police d’assurance en matière d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 2 fevr. 2017, n° 16-11.039
L’assureur pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie visant l’utilisation d’engins aériens « autre que les avions de lignes commerciales régulières » lorsque l’avion Cessna accidenté disposait de cinq places passagers, bénéficiait d’un certificat de navigabilité en cours de validité, avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l’utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu’un plan de vol avait été déposé auprès de l’autorité aéronautique civile de Panama. Il ne s’agissait pas d’un avion de ligne commerciale régulière au sens du contrat d’assurance, et qu’ainsi le sinistre pouvait être exclu du champ de la garantie.
Absence de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public gérant le parc de stationnement dans un aéroport - Cass. 1re civ., 24 juin 1986, n° 84-16.653
« Il n’y a pas de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public qui gère le parc de stationnement dans un aéroport ; l’organisation d’un tel parc est une mesure de police, et son utilisation fait l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls et d’occupation temporaire du domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’établissement public. »
Absence d’obligation de gardiennage à la charge de l’aéroport pour les parcs de stationnement automobiles – Cass. 1re civ., 10 mars 1981, n° 80-10.996
« L’organisation du parc de stationnement des véhicules dans un aéroport constituant une mesure de police, et son utilisation faisant l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager se limite à un simple droit de stationnement à ses risques et périls, la redevance versée par l’utilisateur est seulement la rémunération du droit d’occuper privativement et à titre temporaire le domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’aéroport, dont la responsabilité ne peut dès lors être retenue à la suite d’un vol commis au préjudice d’un usager du parc de stationnement. »
Absence de responsabilité de l’exploitant s’agissant du vol de véhicule appartenant à un usager de l’aéroport – TA Dijon, 19 mars 2009, n° 0701722
La responsabilité d’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule dès lors que le fait de procurer à titre onéreux les emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte, pour Aéroport de Paris, aucune obligation de gardiennage ou de surveillance.
Redevances aéroportuaires couvrant seulement la mise à disposition d’une place de stationnement et non la garde des véhicules – CE, 21 janvier 1991, n° 74115
« La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule. »
Irresponsabilité de l’État en matière de grève du contrôle aérien – CE, 14 juin 1989, n°82821
Le Conseil d’État considère que l’État n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage des possibilités de réquisition ou de sanction pendant la grève. De plus, le préjudice subi par la société n’est pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’État.
Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Bordeaux, 15 novembre 2017, n° 16BX00343
La chute sur la bordure du trottoir en travaux, doit être imputée non à un défaut d’entretien normal de la chaussée, mais uniquement à l’inattention et à l’imprudence de la victime dès lors que la dénivellation d’une dizaine de centimètres résultant de cet aménagement des lieux était parfaitement visible et de la nature de celles que tout piéton peut s’attendre à rencontrer de sorte qu’elle ne nécessitait aucune signalisation particulière.
Absence d’éléments rapportant la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice – CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE03554
Il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage en cause et le préjudice qu’elle invoque. À défaut, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée.
Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02429
La présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n’excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer dans un hall d’aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport.
Absence d’un vice de conception constitutif d’un défaut d’entretien normal – CAA de Versailles, 5 février 2015, n° 14VE01553
En l’absence de danger ou de vice de conception, affectant l’ouvrage public et nécessitant la mise en place d’un dispositif particulier de signalisation, la responsabilité de l’exploitant ne saurait être engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage.