Droit Aerien

Inopposabilité du délai de prescription de deux ans en cas de vol essentiellement technique – Cass. 1re civ., 20 janv. 1970, n° 68-13.146

L’action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d’un ingénieur pilote à la suite de la chute d’un avion prêté par l’État à cette association, échappe à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957 dès lors que l’accident est survenu au cours d’un vol d’essai qu’un pilote de l’aéroclub avait décidé d’effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l’ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, et que le vol n’avait ainsi pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d’un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l’article 113 du Code de l’aviation civile et commerciale, mais qu’il avait un « objet essentiellement technique » et ne pouvait être considéré comme un transport.

Absence d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-11.520

L’exclusion des clauses de garantie doit être écartée lorsque l’activité en cause entre dans le cadre de celle de l’assurée ; lorsqu’il n’est pas démontré que l’assuré a commis une faute intentionnelle ou dolosive ; lorsque l’accident n’est pas dû à une utilisation intentionnelle de l’appareil au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur ou à un vol en rase-mottes ; lorsque le pilote avait respecté les hauteurs minimales de vol ; lorsque l’aéronef était apte à voler et a été utilisé dans des conditions normales ; que le pilote avait la qualification nécessaire pour piloter et transporter un passager.

Inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie à l’ayant droit – CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 04/01979

La compagnie Allianz est condamnée à garantir l’ayant droit de la victime en raison de ce que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable, mais également en ce que les conditions de cette exclusion ne sont pas réunies. La compagnie Allianz demeure en outre tenue d’indemniser les ayants droit de la victime en vertu de l’obligation de sauvegarde prévue à l’article 7 du contrat d’assurance.

L’attestation retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien que sans mention de l’assuré, constitue une note de couverture engageant l’assureur – Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241

« Ayant relevé qu’une attestation d’assurances retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien qu’elle ne comportât aucune précision sur l’identité du souscripteur, permettait de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, une cour d’appel retient à bon droit que cette attestation constituait au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, une note de couverture qui sans être soumise à aucune condition de forme, engage l’assureur. »

Absence de contestation relative à la clause de limitation de garantie – Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-21.486

S’agissant d’un accident dont les très lourdes conséquences pour les victimes étaient évidentes, l’assureur ne peut plus se prévaloir de la limitation de garantie prévue par la police d’assurance dès lors qu’il a, du début à la fin du procès en responsabilité, pris totalement en main, sans manifester de réserve, la défense de son assuré, et ce, par conséquent, en connaissance de la possibilité qu’il avait de soulever la limitation de garantie.

Garantie du risque de casse – Cass. 1re civ., 16 juil. 1969

Lorsqu’à la suite de la destruction d’un avion d’un aéroclub, piloté par un adhérent, l’assureur de l’aéroclub a indemnisé ce dernier puis a formé contre l’adhérent une demande en remboursement des sommes versées, les juges du fond, qui rejettent cette dernière action, ne dénaturent pas le contrat d’assurance en retenant qu’il garantissait le « risque de casse » à l’occasion du pilotage des avions dudit aéroclub et qu’en s’assurant, celui-ci « entendait couvrir de ce risque ses adhérents pilotes »

Critère d’urgence dans le cadre d’une procédure en référé visant à contester le rejet d’une offre – TA Martinique, 20 mars 2024, n° 2400224

Le fait que le gestionnaire aéroportuaire soit sur le point de conclure des conventions d’occupation temporaires avec un autre opérateur (loueur de véhicules) ne constitue pas une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de la justice administrative, de nature à justifier que le juge des référés se prononce sur une décision de rejet d’une offre.