Droit Aerien

Redevances aéroportuaires couvrant seulement la mise à disposition d’une place de stationnement et non la garde des véhicules – CE, 21 janvier 1991, n° 74115

« La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule. »

Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Bordeaux, 15 novembre 2017, n° 16BX00343

La chute sur la bordure du trottoir en travaux, doit être imputée non à un défaut d’entretien normal de la chaussée, mais uniquement à l’inattention et à l’imprudence de la victime dès lors que la dénivellation d’une dizaine de centimètres résultant de cet aménagement des lieux était parfaitement visible et de la nature de celles que tout piéton peut s’attendre à rencontrer de sorte qu’elle ne nécessitait aucune signalisation particulière.

Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02429

La présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n’excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer dans un hall d’aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport.

Pouvoir de substitution de motifs du juge administratif – application au cas des sanctions relatives au transport d’INAD par les compagnies aériennes CE, 23 novembre 2001, n°195550

Les dispositions du CESEDA relatives aux INAD « laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende. »

Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146

« Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien. »