Droit Aerien

Absence d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-11.520

L’exclusion des clauses de garantie doit être écartée lorsque l’activité en cause entre dans le cadre de celle de l’assurée ; lorsqu’il n’est pas démontré que l’assuré a commis une faute intentionnelle ou dolosive ; lorsque l’accident n’est pas dû à une utilisation intentionnelle de l’appareil au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur ou à un vol en rase-mottes ; lorsque le pilote avait respecté les hauteurs minimales de vol ; lorsque l’aéronef était apte à voler et a été utilisé dans des conditions normales ; que le pilote avait la qualification nécessaire pour piloter et transporter un passager.

Inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie à l’ayant droit – CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 04/01979

La compagnie Allianz est condamnée à garantir l’ayant droit de la victime en raison de ce que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable, mais également en ce que les conditions de cette exclusion ne sont pas réunies. La compagnie Allianz demeure en outre tenue d’indemniser les ayants droit de la victime en vertu de l’obligation de sauvegarde prévue à l’article 7 du contrat d’assurance.

L’attestation retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien que sans mention de l’assuré, constitue une note de couverture engageant l’assureur – Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241

« Ayant relevé qu’une attestation d’assurances retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien qu’elle ne comportât aucune précision sur l’identité du souscripteur, permettait de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, une cour d’appel retient à bon droit que cette attestation constituait au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, une note de couverture qui sans être soumise à aucune condition de forme, engage l’assureur. »

Absence de contestation relative à la clause de limitation de garantie – Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-21.486

S’agissant d’un accident dont les très lourdes conséquences pour les victimes étaient évidentes, l’assureur ne peut plus se prévaloir de la limitation de garantie prévue par la police d’assurance dès lors qu’il a, du début à la fin du procès en responsabilité, pris totalement en main, sans manifester de réserve, la défense de son assuré, et ce, par conséquent, en connaissance de la possibilité qu’il avait de soulever la limitation de garantie.

Garantie du risque de casse – Cass. 1re civ., 16 juil. 1969

Lorsqu’à la suite de la destruction d’un avion d’un aéroclub, piloté par un adhérent, l’assureur de l’aéroclub a indemnisé ce dernier puis a formé contre l’adhérent une demande en remboursement des sommes versées, les juges du fond, qui rejettent cette dernière action, ne dénaturent pas le contrat d’assurance en retenant qu’il garantissait le « risque de casse » à l’occasion du pilotage des avions dudit aéroclub et qu’en s’assurant, celui-ci « entendait couvrir de ce risque ses adhérents pilotes »

Critère d’urgence dans le cadre d’une procédure en référé visant à contester le rejet d’une offre – TA Martinique, 20 mars 2024, n° 2400224

Le fait que le gestionnaire aéroportuaire soit sur le point de conclure des conventions d’occupation temporaires avec un autre opérateur (loueur de véhicules) ne constitue pas une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de la justice administrative, de nature à justifier que le juge des référés se prononce sur une décision de rejet d’une offre.

Critère d’urgence dans le cadre d’une procédure en référé visant à contester l’attribution d’une convention d’occupation temporaire – TA Dijon, 25 mai 2023, n° 2301222

Cette procédure en référé a été introduite par une société exploitant une activité de parachutisme contestant l’attribution par un gestionnaire aéroportuaire d’une convention d’occupation temporaire à une société concurrente. Le Tribunal rejète la requête en référé considérant que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative n’est pas remplie dès lors que la société requérante n’établit pas que l’exécution de la convention attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation économique ou financière. Pour justifier sa décision le Tribunal retient que la requérante effectuait l’essentiel de son chiffre d’affaire sur un autre aérodrome que cette activité n’a pas chutée depuis l’attribution de la COT à une société concurrente. Par ailleurs la requérante ne justifiait pas d’une activité significative sur l’aérodrome en question avant l’attribution de la COT.

Incompétence du juge administratif en matière de redevances aéroportuaires liées à des services à caractère industriel et commercial – TA Rennes, 25 juillet 2014, n° 1304047

La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des demandes qui ont trait au défaut de paiement par un exploitant d’aéronef de redevances aéroportuaires recouvrées en rémunération de seuls services à caractère industriel et commercial. Ces redevances pour services rendus, distinctes des redevances domaniales, sont recouvrées par le délégataire d’une convention de délégation de service public et en rémunération de services rendus à un usager de ces services, lesquels n’impliquent pas l’usage de prérogatives de puissance publique.