[…]
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (…) les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 224-2 du même code : « (…) 1° Les redevances comprennent notamment : / – la redevance d’atterrissage, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l’atterrissage, au décollage, à la circulation au sol (…) – la redevance de stationnement, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6325-3 du même code : « (…) l’exploitant d’un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d’autres objets que les services aéroportuaires mentionnés à l’article L. 6325-1 et au-delà du droit d’usage qui appartient à tous (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (…) 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public (…) » ;
3. Considérant que la SARL SEVA demande la condamnation de la SARL Atlantel Aéroservices à lui verser une provision de 15 159,37 euros correspondant aux redevances d’atterrissage et de stationnement perçues en application des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation civile, que la SARL Atlantel Aéroservices ne lui aurait pas payées au titre des années 2012 et 2013 ; que ces redevances pour services rendus, distinctes de redevances domaniales, sont recouvrées par la SARL SEVA en sa qualité de délégataire d’une convention de délégation de service public et en rémunération de services à caractère industriel et commercial rendus à un usager de ces services, lesquels n’impliquent pas l’usage de prérogatives de puissance publique ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par la SARL SEVA qui ont trait au défaut de paiement par un exploitant d’aéronef de redevances aéroportuaires recouvrées en rémunération de seuls services à caractère industriel et commercial ; que la requête de la
SARL SEVA ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Atlantel Aéroservices, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SEVA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SEVA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société d’Exploitation de Vannes Aéroport (SEVA) et à la SARL Atlantel Aéroservices.