Droit Aerien

Conditions de garantie (non) – – CA d’Amiens, 8 janvier 2009, n° 08/03124

La condition de garantie n’est acquise à aucune des parties lorsque rien ne permet de retenir la responsabilité de l’Aéroclub, mais seulement celle du pilote qui avait la garde de l’appareil au moment de l’accident, conformément à la police d’assurance souscrite par l’Aéroclub. – La garantie n’est pas non plus acquise lorsque les membres de la famille du passager décédé, n’étaient pas à bord de l’aéronef et n’agissent pas en qualité d’ayants droit, mais de victime par ricochet, puisqu’ils se prévalent d’un préjudice directement subi par leur auteur. – L’assureur ne peut pas être condamné à indemniser ces membres de leur préjudice moral lorsque la police d’assurance ne le permet pas. – Les personnes non transportées peuvent, conformément à la police d’assurance, être indemnisées au titre des frais funéraires et du préjudice économique causé par le gardien de l’appareil au moment de l’accident, dont le fait dommageable est assuré. – La clause de sauvegarde des droits des victimes rend l’exclusion de garantie inopposable aux victimes, à qui l’assureur ne peut pas davantage opposer le dol de l’assuré, alors qu’il n’est pas démontré que le passager y aurait pris part, et qu’en tout état de cause, il n’est pas l’assuré au sens du contrat, le droit à indemnisation résultant de l’action directe contre l’assureur doit être reconnu aux victimes. – À défaut de rapporter la preuve que les exclusions de garantie sont opposables à la victime, l’indemnisation est due par l’assureur. – L’action en remboursement de l’assureur contre son assuré ne peut être engagée lorsque, au titre de la clause de sauvegarde, sa responsabilité n’est pas établie. – La garantie de responsabilité civile administration n’est pas non plus applicable lorsque la responsabilité de l’aéroclub n’est pas établie.

Droit de l’assureur de marquer la limite des risques qu’il accepte de couvrir moyennant le montant de la prime – CA PARIS, 17 décembre 2002, Sté Zurich international France c/ Febvay

En vertu d’une clause d’exclusion, l’assureur peut, dans un contrat accepté et signé par l’assuré, marquer la limite des risques qu’il accepte de couvrir moyennant le montant de la prime stipulée par les parties. Dès lors, même si la victime n’avait pas sciemment recherché le danger au moment même de sa chute, elle n’en exerçait pas moins en toute conscience une activité dangereuse pour elle-même et, pour cela, proscrit par la police d’assurances.

Inopposabilité du délai de prescription de deux ans en cas de vol essentiellement technique – Cass. 1re civ., 20 janv. 1970, n° 68-13.146

L’action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d’un ingénieur pilote à la suite de la chute d’un avion prêté par l’État à cette association, échappe à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957 dès lors que l’accident est survenu au cours d’un vol d’essai qu’un pilote de l’aéroclub avait décidé d’effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l’ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, et que le vol n’avait ainsi pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d’un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l’article 113 du Code de l’aviation civile et commerciale, mais qu’il avait un « objet essentiellement technique » et ne pouvait être considéré comme un transport.

Absence d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-11.520

L’exclusion des clauses de garantie doit être écartée lorsque l’activité en cause entre dans le cadre de celle de l’assurée ; lorsqu’il n’est pas démontré que l’assuré a commis une faute intentionnelle ou dolosive ; lorsque l’accident n’est pas dû à une utilisation intentionnelle de l’appareil au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur ou à un vol en rase-mottes ; lorsque le pilote avait respecté les hauteurs minimales de vol ; lorsque l’aéronef était apte à voler et a été utilisé dans des conditions normales ; que le pilote avait la qualification nécessaire pour piloter et transporter un passager.

Inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie à l’ayant droit – CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 04/01979

La compagnie Allianz est condamnée à garantir l’ayant droit de la victime en raison de ce que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable, mais également en ce que les conditions de cette exclusion ne sont pas réunies. La compagnie Allianz demeure en outre tenue d’indemniser les ayants droit de la victime en vertu de l’obligation de sauvegarde prévue à l’article 7 du contrat d’assurance.

L’attestation retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien que sans mention de l’assuré, constitue une note de couverture engageant l’assureur – Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241

« Ayant relevé qu’une attestation d’assurances retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien qu’elle ne comportât aucune précision sur l’identité du souscripteur, permettait de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, une cour d’appel retient à bon droit que cette attestation constituait au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, une note de couverture qui sans être soumise à aucune condition de forme, engage l’assureur. »