Droit Aerien

L’absence d’exclusion de garantie et le caractère onéreux du transport de passagers – CA Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2020, n° 18/00966

Il était impossible pour l’assureur de refuser sa garantie en invoquant la condamnation pénale et définitive du pilote du chef de transport à titre onéreux, alors que sa garantie ne concernait que les transports privés non rémunérés. Il importe peu que le juge pénal ait retenu le caractère onéreux du transport, dès lors que le transport de passagers ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité commerciale, le transport doit être considéré comme revêtant un caractère privé et l’assureur, par voie de conséquence, doit sa garantie du fait de ce transport.

Clauses du contrat instituant un cas de non-assurance – Cass. 1re civ., 23 janv. 1973, n° 71-13.918

 » Dénature la clause d’une police d’assurance garantissant l’emploi d’un avion pour le tourisme, l’entrainement privé et les déplacements pour affaires et excluant les risques procédant d’une participation de l’appareil à des matches, défis, paris, tentatives de record ou manifestations aéronautiques, l’arrêt qui condamne l’assureur à garantir son assuré des conséquences de l’accident survenu à un avion de celui-ci au cours d’un vol de démonstration entre des appareils de différentes firmes, autorisé par le responsable local, par dérogation aux règles de l’air en vigueur, dans le cadre de manifestations aériennes. »

Conditions de garantie (non) – – CA d’Amiens, 8 janvier 2009, n° 08/03124

La condition de garantie n’est acquise à aucune des parties lorsque rien ne permet de retenir la responsabilité de l’Aéroclub, mais seulement celle du pilote qui avait la garde de l’appareil au moment de l’accident, conformément à la police d’assurance souscrite par l’Aéroclub. – La garantie n’est pas non plus acquise lorsque les membres de la famille du passager décédé, n’étaient pas à bord de l’aéronef et n’agissent pas en qualité d’ayants droit, mais de victime par ricochet, puisqu’ils se prévalent d’un préjudice directement subi par leur auteur. – L’assureur ne peut pas être condamné à indemniser ces membres de leur préjudice moral lorsque la police d’assurance ne le permet pas. – Les personnes non transportées peuvent, conformément à la police d’assurance, être indemnisées au titre des frais funéraires et du préjudice économique causé par le gardien de l’appareil au moment de l’accident, dont le fait dommageable est assuré. – La clause de sauvegarde des droits des victimes rend l’exclusion de garantie inopposable aux victimes, à qui l’assureur ne peut pas davantage opposer le dol de l’assuré, alors qu’il n’est pas démontré que le passager y aurait pris part, et qu’en tout état de cause, il n’est pas l’assuré au sens du contrat, le droit à indemnisation résultant de l’action directe contre l’assureur doit être reconnu aux victimes. – À défaut de rapporter la preuve que les exclusions de garantie sont opposables à la victime, l’indemnisation est due par l’assureur. – L’action en remboursement de l’assureur contre son assuré ne peut être engagée lorsque, au titre de la clause de sauvegarde, sa responsabilité n’est pas établie. – La garantie de responsabilité civile administration n’est pas non plus applicable lorsque la responsabilité de l’aéroclub n’est pas établie.

Droit de l’assureur de marquer la limite des risques qu’il accepte de couvrir moyennant le montant de la prime – CA PARIS, 17 décembre 2002, Sté Zurich international France c/ Febvay

En vertu d’une clause d’exclusion, l’assureur peut, dans un contrat accepté et signé par l’assuré, marquer la limite des risques qu’il accepte de couvrir moyennant le montant de la prime stipulée par les parties. Dès lors, même si la victime n’avait pas sciemment recherché le danger au moment même de sa chute, elle n’en exerçait pas moins en toute conscience une activité dangereuse pour elle-même et, pour cela, proscrit par la police d’assurances.

Inopposabilité du délai de prescription de deux ans en cas de vol essentiellement technique – Cass. 1re civ., 20 janv. 1970, n° 68-13.146

L’action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d’un ingénieur pilote à la suite de la chute d’un avion prêté par l’État à cette association, échappe à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957 dès lors que l’accident est survenu au cours d’un vol d’essai qu’un pilote de l’aéroclub avait décidé d’effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l’ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, et que le vol n’avait ainsi pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d’un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l’article 113 du Code de l’aviation civile et commerciale, mais qu’il avait un « objet essentiellement technique » et ne pouvait être considéré comme un transport.