Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Marseille, 4ème Chambre, 24 mai 2022, n° 20MA00598
Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, du taux d’infirmité qui lui a été reconnu, de sa situation familiale et de la place que tenaient les activités sportives dans sa vie avant son accident, en particulier saut en parachute, football, randonnée, ainsi que ses loisirs familiaux principaux, notamment les voyages touristiques, il y a lieu de porter à 10 000 euros la somme qui doit lui être versée au titre de son préjudice d’agrément.
Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive (régates) – CAA de Toulouse, 2ème Chambre, 7 mai 2024, n° 22TL20582
Le préjudice d’agrément subi par la victime contrainte de renoncer à la pratique sportive des régates en raison de l’asthénie ressentie est fixé à la somme de 5000 euros.
Sanction administrative en cas de manquement à la sûreté aéroportuaire – CAA Paris, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 24PA01018
Est sanctionnée par une amende administrative la société de services d’assistance en escale dont l’agent laisse sans surveillance une pochette contenant, notamment, 27 étiquettes de bagage de cabine vierges dès lors que sont observées des défaillances du filtrage pour l’accès en zone de sûreté, que dans cette hypothèse, l’utilisation frauduleuse d’étiquettes sur ces bagages serait de nature à faciliter leur introduction dans un aéronef par des personnes n’ayant pas vocation à y monter et à compromettre, en conséquence, la sûreté aérienne.
Sanction administrative en cas de manquement aux obligations de sûreté aérienne – TA de Nice, 15 janvier 2013, n° 1001388
Commet un manquement aux obligations de sûreté aérienne, sanctionné par une amende administrative, le pilote qui ne porte pas de badge, pas de gilet à haute visibilité et ne dispose pas de son titre de circulation de manière visible dans les zones réservées de l’aéroport.
Calcul de l’intérêt légal
Calcul de l’intérêt légal
Preuve du deuil pathologique – Cass. civile 2, 27 avril 2017, n° 16-14.414
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a exercé son pouvoir souverain en estimant que les certificats médicaux ne justifiaient pas l’existence du « deuil pathologique », qui doit être prouvé pour être indemnisé
Distinction entre préjudice d’affection et souffrances endurées pour l’ayant droit d’une victime directe décédée – Cass. crim., 14 mai 2019, n° 18-85.616
Sur le second moyen de cassation, fondé sur le principe de réparation intégrale, le FGAO conteste l’indemnisation des souffrances endurées par les proches de la victime, distinctes du préjudice d’affection déjà indemnisé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice extrapatrimonial distinct, justifiant ainsi sa décision.
Distinction du préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent – Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-81.917
Le FGAO conteste l’indemnisation pour préjudice d’affection allouée à Mme O…, arguant que ce préjudice est déjà inclus dans les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d’appel a caractérisé un préjudice d’affection distinct, causé par les conséquences pathologiques du deuil, et n’a donc pas indemnisé deux fois le même préjudice, assurant ainsi une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Distinction du préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent – Cass. civile 2, 23 mars 2017, n° 16-13.350
A la suite du décès de son mari, assassiné, la Cour d’appel de Paris avait accordé une indemnisation à la veuve pour son propre préjudice d’affection. Le FGTI contestait cette indemnisation, arguant que la douleur morale avait déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, invoquant une double indemnisation contraire à l’article 706-3 du code de procédure pénale et à l’article 1382 du code civil. La Cour de cassation a estimé que le préjudice d’affection était distinct de l’atteinte à l’intégrité psychique déjà réparée et n’a donc pas indemnisé deux fois le même préjudice.
Définition du trouble du deuil prolongé par l’OMS
Définition selon l’OMS