Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.
Convention de Chicago du 7 décembre 1944
Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (Lien cliquable)
Absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement d’un passager indiscipliné – TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 20/04886
Compte tenu de la lettre de décharge attestant que le passager ne s’est pas conformé aux règles et qu’il s’est montré agressif verbalement, notamment à l’encontre du chef d’escale, et en l’absence de toute preuve d’une faute démontrée à l’encontre de la société Air France, la compagnie pouvait légitimement refuser d’embarquer le passager et toute demande indemnitaire liée à ce refus sur le fondement du Règlement 261/2004 doit être rejetée.
Dispositions du code des transports relatives aux passagers perturbateurs introduites par l’ordonnance du 1er juin 2022
L’ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 crée des sanctions spécifiques – et dissuasives – à l’égard des passagers perturbateurs.
La légitimité du fichier interdisant le transport des passagers perturbateurs – Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-21.802
La compagnie Air France était légitime à interdire de transport un passager, pendant dix-huit mois, compte tenu du comportement que celui-ci avait adopté au cours d’un vol précédent.
Refus d’embarquement du passager ayant une attitude non conforme aux conditions générales de transport – CA Paris, 15 novembre 2012, n°11/01742
Le personnel de la compagnie aérienne peut refuser l’embarquement à un passager dont l’attitude n’est pas conforme aux conditions générales de transport.
Simple gêne dans la pratique sportive (canoë-kayak, ski) – CAA de Bordeaux, 1ère Chambre, 19 décembre 2019, n°16BX03681,16BX03731,16BX03747
Il est fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à 3000 euros lorsque la victime (brûlée sur 14 % de sa surface corporelle) ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d’extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu’elle peut en conserver une pratique de loisir et lorsqu’elle a pu reprendre la pratique du sport automobile.
Simple gêne dans la pratique sportive (ski, cyclisme) – CAA de Lyon, 6ème chambre, 1 juillet 2020, n° 18LY02861
La victime était, avant son accident, un jeune homme sportif, pratiquant notamment le ski à haut niveau et participant à des compétitions cyclistes. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 10 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n’est ni insuffisante ni excessive.
Simple gêne dans la pratique sportive (arts martiaux, basket ball) – CAA de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2025, n° 23VE00066
La somme de 1000 euros est allouée à la victime dont la pratique des arts martiaux lui est désormais contre-indiquée, et qui ne peut plus jouer au basket-ball avec les mêmes facilités qu’auparavant.
Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Nantes, 3ème Chambre, 26 janvier 2018, n°16NT00219
Le préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 3000 euros lorsque, à la suite de l’accident et des séquelles (douleurs cervico-dorsales et limitation des mouvements des deux épaules à partir de 70° d’élévation), la victime a cessé de pratiquer des activités sportives.