Droit Aerien

Responsabilité encourue par l’Etat envers les compagnies aériennes du fait des perturbations intervenues dans le service de la navigation aérienne – CE, 6 novembre 1985, n°45746

Le Conseil d’État casse partiellement le jugement du tribunal administratif en limitant la responsabilité de l’État à la partie du préjudice excédant les charges normalement supportées par les compagnies. Le Conseil d’État considère que l’État n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage des possibilités de réquisition ou de sanction pendant le mouvement de grève. Cependant, il estime que les perturbations causées par le mouvement de grève ont engendré un préjudice anormal pour les compagnies aériennes.

La notion de « annulation » ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols. – CJUE, 13 octobre 2011, Rodriguez, C-83/10

La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.

Absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement d’un passager indiscipliné – TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 20/04886

Compte tenu de la lettre de décharge attestant que le passager ne s’est pas conformé aux règles et qu’il s’est montré agressif verbalement, notamment à l’encontre du chef d’escale, et en l’absence de toute preuve d’une faute démontrée à l’encontre de la société Air France, la compagnie pouvait légitimement refuser d’embarquer le passager et toute demande indemnitaire liée à ce refus sur le fondement du Règlement 261/2004 doit être rejetée.

Simple gêne dans la pratique sportive (canoë-kayak, ski) – CAA de Bordeaux, 1ère Chambre, 19 décembre 2019, n°16BX03681,16BX03731,16BX03747

Il est fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à 3000 euros lorsque la victime (brûlée sur 14 % de sa surface corporelle) ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d’extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu’elle peut en conserver une pratique de loisir et lorsqu’elle a pu reprendre la pratique du sport automobile.