Circonstances extraordinaires (oui) – Eruption de volcan Eyjafjallajökull – Obligation d’assistance sans limite de durée même en cas de circonstance extraordinaire (oui) – Existence d’une catégorie distincte d’événements «particulièrement extraordinaires» (non) – Prise en charge des sommes du fait de la défaillance du transporteur aérien à fournir assistance. – CJUE, McDonagh, 31 janvier 2013, C-12/11
La fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des «circonstances extraordinaires» au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004. En cas d’annulation d’un vol du fait de «circonstances extraordinaires» dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.
Calcul du retard uniquement par rapport à l’arrivée à destination finale, indépendant du retard au départ – CJUE, 26 février 2013, Folkerts, C-11/11
Une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.
Lien vers une base de données OACI qui recense les différentes règlementations applicables dans le monde en matière de droit des passagers
https://www.icao.int/sustainability/Pages/ConsumerProtectionRules.aspx
Code de l’aviation civile / Code des transports
Les articles encore contenus code de l’aviation civile ont été déplacées dans le code des transports (dernière modification en date du 31 octobre 2023). Le tableau ci-dessous permet de retrouver la nouvelle numérotation insérée dans le code des transports.
Référentiel Mornet 2024
Référentiel Mornet 2024
Responsabilité encourue par l’Etat envers les compagnies aériennes du fait des perturbations intervenues dans le service de la navigation aérienne – CE, 6 novembre 1985, n°45746
Le Conseil d’État casse partiellement le jugement du tribunal administratif en limitant la responsabilité de l’État à la partie du préjudice excédant les charges normalement supportées par les compagnies. Le Conseil d’État considère que l’État n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage des possibilités de réquisition ou de sanction pendant le mouvement de grève. Cependant, il estime que les perturbations causées par le mouvement de grève ont engendré un préjudice anormal pour les compagnies aériennes.
Le baptême de l’air en ULM est un transport aérien – Cass. civile 1, 22 novembre 2005, 03-17.395
L’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; tel est le cas du baptême de l’air en ULM biplace, peu important que le vol ait été circulaire.
La notion de « annulation » ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols. – CJUE, 13 octobre 2011, Rodriguez, C-83/10
La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.
Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.
Convention de Chicago du 7 décembre 1944
Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (Lien cliquable)