Responsabilité encourue par l’Etat envers les compagnies aériennes du fait des perturbations intervenues dans le service de la navigation aérienne – CE, 6 novembre 1985, n°45746
Le Conseil d’État casse partiellement le jugement du tribunal administratif en limitant la responsabilité de l’État à la partie du préjudice excédant les charges normalement supportées par les compagnies. Le Conseil d’État considère que l’État n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage des possibilités de réquisition ou de sanction pendant le mouvement de grève. Cependant, il estime que les perturbations causées par le mouvement de grève ont engendré un préjudice anormal pour les compagnies aériennes.
Le baptême de l’air en ULM est un transport aérien – Cass. civile 1, 22 novembre 2005, 03-17.395
L’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; tel est le cas du baptême de l’air en ULM biplace, peu important que le vol ait été circulaire.
La notion de « annulation » ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols. – CJUE, 13 octobre 2011, Rodriguez, C-83/10
La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.
Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.
Convention de Chicago du 7 décembre 1944
Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (Lien cliquable)
Absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement d’un passager indiscipliné – TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 20/04886
Compte tenu de la lettre de décharge attestant que le passager ne s’est pas conformé aux règles et qu’il s’est montré agressif verbalement, notamment à l’encontre du chef d’escale, et en l’absence de toute preuve d’une faute démontrée à l’encontre de la société Air France, la compagnie pouvait légitimement refuser d’embarquer le passager et toute demande indemnitaire liée à ce refus sur le fondement du Règlement 261/2004 doit être rejetée.
Dispositions du code des transports relatives aux passagers perturbateurs introduites par l’ordonnance du 1er juin 2022
L’ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 crée des sanctions spécifiques – et dissuasives – à l’égard des passagers perturbateurs.
La légitimité du fichier interdisant le transport des passagers perturbateurs – Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-21.802
La compagnie Air France était légitime à interdire de transport un passager, pendant dix-huit mois, compte tenu du comportement que celui-ci avait adopté au cours d’un vol précédent.
Refus d’embarquement du passager ayant une attitude non conforme aux conditions générales de transport – CA Paris, 15 novembre 2012, n°11/01742
Le personnel de la compagnie aérienne peut refuser l’embarquement à un passager dont l’attitude n’est pas conforme aux conditions générales de transport.
Simple gêne dans la pratique sportive (canoë-kayak, ski) – CAA de Bordeaux, 1ère Chambre, 19 décembre 2019, n°16BX03681,16BX03731,16BX03747
Il est fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à 3000 euros lorsque la victime (brûlée sur 14 % de sa surface corporelle) ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d’extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu’elle peut en conserver une pratique de loisir et lorsqu’elle a pu reprendre la pratique du sport automobile.