Régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit (faute imputable/ faute inexcusable du transporteur) – CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 21-01066
Le régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit prévoit, aux termes du codes des transports, une responsabilité qui ne pourra être engagée, dans la limite prévue à l’article L.6421-4, premier alinéa, par renvoi à la convention de Varsovie, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. Cette limitation de responsabilité n’est écartée qu’en présence d’une faute inexcusable commise par le transporteur.
Limitation du plafond de garantie (clause de sauvegarde) – Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-19.892
Dénature les termes de la clause de sauvegarde limitant l’indemnisation au plafond prévu à l’article 22 de la Convention de Varsovie, la cour d’appel qui retient que l’assureur, en se référant dans la clause de sauvegarde des droits des victimes incluse dans la police, pour définir l’étendue de sa garantie, à la Convention de Varsovie, n’a pu que s’obliger dans les termes de la Convention qui déplafonne l’indemnisation en cas de faute inexcusable du transporteur.
Clause de sauvegarde – faute inexcusable du pilote – incidence sur la garantie due par l’assureur (non) – CA Versailles, 3e chambre, 7 septembre 2023, n° 21-02406
L’assureur reste tenu des sommes prévues par la clause de sauvegarde des droits de victimes du contrat d’assurance, même en cas de faute inexcusable du pilote.
Partage de frais et transport gratuit – CA Paris, pôle 2 – ch. 5, 26 juin 2018, n° 15/08225
Le partage de frais ne peut être assimilé à une rémunération.
Vol gratuit en montgolfière proposé par une association – TGI Nanterre, 2e ch., 28 nov. 2013, n° 12/05538
En l’espèce le versement d’une somme de 180 euros pour un vol en montgolfière est considéré comme une participation aux frais de l’association de sorte que le vol est considéré comme ayant été effectué à titre gratuit.
Transport gratuit et intérêt au transport – Cass. 2e civ., 31 mars 1965, n° 62-11.700
Le fait qu’un aéroclub ayant le statut d’une association soit « intéressé » au transport, n’était pas de nature à établir le caractère onéreux du vol.
Définition du transport gratuit – TJ Paris, 3 juil. 2024, n° 22/13764
Un simple défraiement ne constitue pas une contrepartie, s’agissant non d’apporter un avantage au contractant mais de rendre la prestation neutre économiquement pour ce dernier.
Obligation de l’aéroclub limitée à la mise à disposition de l’appareil (transfert de la garde) – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835
Lorsque l’obligation de l’aéroclub se borne à mettre à disposition un appareil, il en transfert la garde aux pilotes de sorte qu’aucune responsabilité du fait des choses ne peut être retenue à l’encontre de l’aéroclub en l’absence de mise en cause de la structure de l’appareil.
Responsabilité de l’aéroclub limitée à la garde de la structure – Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 03-16.683
La responsabilité de l’aéroclub ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors que l’appareil en question était en parfait état de vol à son décollage.
Obligations de l’aéroclub dans le cadre d’une opération de remorquage d’un planeur (responsabilité contractuelle) – Cass. 1re civ., 14 mars 1978, n° 76-14.427
La responsabilité contractuelle d’un aéroclub est engagée lorsque l’appareil supposé conduire un planeur à une altitude convenue ne rempli pas cette obligation sans pouvoir justifier d’une cause étrangère.