Droit Aerien

Limitation de garantie de plein droit en raison d’une faute inexcusable non caractérisée – CA Toulouse, 17 sept. 2013, n° 11-06302

Lorsque la faute inexcusable du pilote ne peut être caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur du plafond prévu par la police d’assurance. Ainsi, l’assureur qui invoque une exclusion de garantie (vol en rase-mottes) mais qui accepte d’indemniser les victimes en application de la clause de sauvegarde des victimes peut limiter la prise en charge du sinistre à la somme de 114336,76 €.

Examen des conditions matérielles de mise en oeuvre de la responsabilité du pilote – CA Colmar, ch. 2 a, 7 avr. 2022, n° 20-02015

Pour engager la responsabilité du pilote, il est nécessaire de rapporter la preuve qu’il a commis une faute, c’est-à-dire qu’il doit être établie si les conditions matérielles de la mise en oeuvre de cette responsabilité sont remplies, donc, en l’espèce, si l’accident a eu lieu lors de l’atterrissage de la montgolfière, alors que la victime se trouvait encore à bord de la nacelle ou postérieurement à ces opérations.

Délai de prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable – TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 23-03443

L’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et, conformément à l’article L.6422-5 du code des transports, reprenant les dispositions de l’article 29.1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.

Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit (régime de responsabilité pour faute) – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842

« Conformément à l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute »

Responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de passager à titre gratuit (rejet d’une QPC) – Cass. 1re civ., 5 juil. 2012, n° 12-12.159

Les dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour les opérations de transport aérien à titre gratuit ne violent pas l’article 6 (égalité devant la loi) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe selon lequel toute victime d’un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d’un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est garanti par les articles 4 et 16 de cette même Déclaration dès lors que ce régime répond, non seulement, à une différence objective de situation par rapport à celle que connaît le transporteur aérien à titre onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs.

Régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit (faute imputable/ faute inexcusable du transporteur) – CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 21-01066

Le régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit prévoit, aux termes du codes des transports, une responsabilité qui ne pourra être engagée, dans la limite prévue à l’article L.6421-4, premier alinéa, par renvoi à la convention de Varsovie, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. Cette limitation de responsabilité n’est écartée qu’en présence d’une faute inexcusable commise par le transporteur.

Limitation du plafond de garantie (clause de sauvegarde) – Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-19.892

Dénature les termes de la clause de sauvegarde limitant l’indemnisation au plafond prévu à l’article 22 de la Convention de Varsovie, la cour d’appel qui retient que l’assureur, en se référant dans la clause de sauvegarde des droits des victimes incluse dans la police, pour définir l’étendue de sa garantie, à la Convention de Varsovie, n’a pu que s’obliger dans les termes de la Convention qui déplafonne l’indemnisation en cas de faute inexcusable du transporteur.