Juridiction du lieu de domiciliation du transporteur aérien (incompétence territoriale) – CA Paris, 26 mai 2015, n° 44-02001
Le transporteur aérien qui dispose de locaux en France afin d’y établir son activité ne saurait être regardé comme possédant son établissement principal en France. En conséquence, la juridiction du lieu de domiciliation du transporteur aérien est incompétente pour connaître de ces litiges.
Article 1346-1 du Code civil (subrogation conventionnelle)
Article 1346-1 du Code civil Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 3 « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être […]
Article L121-12 du Code des assurances (subrogation légale)
Article L121-12 du Code des assurances Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut […]
Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs
Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs
Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)
Texte de l’Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)
Présomption de qualité de commandant de bord pour le pilote qui occupait la place d’où l’indicateur de vitesse était lisible – Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-11.520
Le commandant de bord d’un aéronef étant responsable de la conduite et de la sécurité du vol, qu’il tienne ou non les commandes, une cour d’appel a pu décider que cette responsabilité incombait, sur un appareil ultra-léger motorisé à double commande, à celui des pilotes qui occupait celle des places d’où l’indicateur de vitesse était lisible.
Participation du passager aux coûts de revient réel du vol (élément insuffisant pour établir le transport à titre onéreux) – CA Grenoble, Ch. cor. 30 avril 1981
La participation réglée pour frais n’étant pas un prix de voyage, cela ne permet pas d’établir que les vols litigieux aient été effectués à titre onéreux.
Responsabilité du pilote (étendue à celle de ses ayants droit) en cas de faute établie à son encontre – CA Aix-en-Provence, 6 février 1990
Étant constaté que le transport de passager était à titre gratuit, que le pilote, non rémunéré à l’égard de l’aéro-club, était dépourvu de lien de subordination et que le pilote, gardien de l’appareil et maître de sa navigation, avait qualité de transporteur au sens de l’article L.322-3 du code de l’aviation civile, il pouvait, seul, engager sa responsabilité (ou celle de ses ayants droit), en cas de faute établie à son encontre.
Conditions générales opposables à l’assuré et clause de garantie invoquée par l’assureur – TJ Bordeaux, 7 mars 2022, n°20/07732
L’assuré ne peut valablement soutenir que les conditions générales ne lui sont pas opposables tout en demandant la mobilisation de la garantie sur l’ULM sinistré et le paiement de l’indemnité d’assurance déterminées par référence à ces conditions générales.
N’est ni trop générale, ni imprécise, la clause de garantie invoquée qui reprend, à l’identique, les exigences de l’article R. 133-1du code de l’aviation civile et qui n’exclut de garantie que les aéronefs en infraction avec la règlementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées, soit, pour les ULM qui ne disposent pas d’une carte d’identification et d’un accusé de réception émis depuis moins de 24 mois par l’administration à réception de la déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol.
ULM dépourvu de documentation (interdiction de voler et exclusion de garantie) – CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 15 juin 2010, n° 08-08678
Un ULM n’a pas à être pourvu d’un certificat de navigabilité mais il doit toutefois, pour avoir le droit de voler, être muni d’une carte d’identification délivrée par l’autorité administrative. Cette carte, qui s’assimile au « laissez passer officiel » mentionné dans la police d’assurance, permet à l’assureur d’opposer à son assuré l’exclusion de garantie puisque l’absence de cette carte ne permet pas à un ULM de voler.