Responsabilité du pilote (étendue à celle de ses ayants droit) en cas de faute établie à son encontre – CA Aix-en-Provence, 6 février 1990
Étant constaté que le transport de passager était à titre gratuit, que le pilote, non rémunéré à l’égard de l’aéro-club, était dépourvu de lien de subordination et que le pilote, gardien de l’appareil et maître de sa navigation, avait qualité de transporteur au sens de l’article L.322-3 du code de l’aviation civile, il pouvait, seul, engager sa responsabilité (ou celle de ses ayants droit), en cas de faute établie à son encontre.
Conditions générales opposables à l’assuré et clause de garantie invoquée par l’assureur – TJ Bordeaux, 7 mars 2022, n°20/07732
L’assuré ne peut valablement soutenir que les conditions générales ne lui sont pas opposables tout en demandant la mobilisation de la garantie sur l’ULM sinistré et le paiement de l’indemnité d’assurance déterminées par référence à ces conditions générales.
N’est ni trop générale, ni imprécise, la clause de garantie invoquée qui reprend, à l’identique, les exigences de l’article R. 133-1du code de l’aviation civile et qui n’exclut de garantie que les aéronefs en infraction avec la règlementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées, soit, pour les ULM qui ne disposent pas d’une carte d’identification et d’un accusé de réception émis depuis moins de 24 mois par l’administration à réception de la déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol.
ULM dépourvu de documentation (interdiction de voler et exclusion de garantie) – CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 15 juin 2010, n° 08-08678
Un ULM n’a pas à être pourvu d’un certificat de navigabilité mais il doit toutefois, pour avoir le droit de voler, être muni d’une carte d’identification délivrée par l’autorité administrative. Cette carte, qui s’assimile au « laissez passer officiel » mentionné dans la police d’assurance, permet à l’assureur d’opposer à son assuré l’exclusion de garantie puisque l’absence de cette carte ne permet pas à un ULM de voler.
Limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage – CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 sept. 2023, n° 22-03722
L’article L 6421-4 du code des transport, qui ne reprend pas les termes de l’article 3 de la convention de Varsovie, ne prive pas d’effet la limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage. Les dispositions de la convention de Varsovie concernant le document de transport sont inapplicables en droit interne. Les sanctions prévues par la convention ne s’appliquent pas à l’absence de délivrance du billet de passage en transport interne.
Notion de transporteur aérien et mise en oeuvre de la responsabilité – CA Riom, ch. com., 3 juil. 2019, n° 18-01088
Le transporteur aérien, au sens de la Convention de Varsovie, est celui qui est désigné comme tel dans la convention stipulant qu’il est assuré et qu’il engage sa responsabilité en cas d’incident ou d’accident, cette disposition étant justifiée par le fait que le transport était effectué par lui, dans sa mongolfière.
Il résulte de l’article 17 de la Convention de Varsovie et des articles L.6421-4 et L.6422-2 du code des transports que soit le transport n’est pas gratuit, et le transporteur est responsable de plein droit sans qu’une faute de pilotage soit à démontrer, soit à l’inverse le transport est gratuit, et il convient de faire la démonstration d’une faute.
Limitation de garantie de plein droit en raison d’une faute inexcusable non caractérisée – CA Toulouse, 17 sept. 2013, n° 11-06302
Lorsque la faute inexcusable du pilote ne peut être caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur du plafond prévu par la police d’assurance. Ainsi, l’assureur qui invoque une exclusion de garantie (vol en rase-mottes) mais qui accepte d’indemniser les victimes en application de la clause de sauvegarde des victimes peut limiter la prise en charge du sinistre à la somme de 114336,76 €.
Examen des conditions matérielles de mise en oeuvre de la responsabilité du pilote – CA Colmar, ch. 2 a, 7 avr. 2022, n° 20-02015
Pour engager la responsabilité du pilote, il est nécessaire de rapporter la preuve qu’il a commis une faute, c’est-à-dire qu’il doit être établie si les conditions matérielles de la mise en oeuvre de cette responsabilité sont remplies, donc, en l’espèce, si l’accident a eu lieu lors de l’atterrissage de la montgolfière, alors que la victime se trouvait encore à bord de la nacelle ou postérieurement à ces opérations.
Délai de prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable – TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 23-03443
L’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et, conformément à l’article L.6422-5 du code des transports, reprenant les dispositions de l’article 29.1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit (régime de responsabilité pour faute) – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842
« Conformément à l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute »
Responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de passager à titre gratuit (rejet d’une QPC) – Cass. 1re civ., 5 juil. 2012, n° 12-12.159
Les dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour les opérations de transport aérien à titre gratuit ne violent pas l’article 6 (égalité devant la loi) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe selon lequel toute victime d’un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d’un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est garanti par les articles 4 et 16 de cette même Déclaration dès lors que ce régime répond, non seulement, à une différence objective de situation par rapport à celle que connaît le transporteur aérien à titre onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs.