Article L121-12 du Code des assurances (subrogation légale)
Article L121-12 du Code des assurances Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut […]
Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs
Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs
Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)
Texte de l’Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)
Présomption de qualité de commandant de bord pour le pilote qui occupait la place d’où l’indicateur de vitesse était lisible – Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-11.520
Le commandant de bord d’un aéronef étant responsable de la conduite et de la sécurité du vol, qu’il tienne ou non les commandes, une cour d’appel a pu décider que cette responsabilité incombait, sur un appareil ultra-léger motorisé à double commande, à celui des pilotes qui occupait celle des places d’où l’indicateur de vitesse était lisible.
Participation du passager aux coûts de revient réel du vol (élément insuffisant pour établir le transport à titre onéreux) – CA Grenoble, Ch. cor. 30 avril 1981
La participation réglée pour frais n’étant pas un prix de voyage, cela ne permet pas d’établir que les vols litigieux aient été effectués à titre onéreux.
Responsabilité du pilote (étendue à celle de ses ayants droit) en cas de faute établie à son encontre – CA Aix-en-Provence, 6 février 1990
Étant constaté que le transport de passager était à titre gratuit, que le pilote, non rémunéré à l’égard de l’aéro-club, était dépourvu de lien de subordination et que le pilote, gardien de l’appareil et maître de sa navigation, avait qualité de transporteur au sens de l’article L.322-3 du code de l’aviation civile, il pouvait, seul, engager sa responsabilité (ou celle de ses ayants droit), en cas de faute établie à son encontre.
Conditions générales opposables à l’assuré et clause de garantie invoquée par l’assureur – TJ Bordeaux, 7 mars 2022, n°20/07732
L’assuré ne peut valablement soutenir que les conditions générales ne lui sont pas opposables tout en demandant la mobilisation de la garantie sur l’ULM sinistré et le paiement de l’indemnité d’assurance déterminées par référence à ces conditions générales.
N’est ni trop générale, ni imprécise, la clause de garantie invoquée qui reprend, à l’identique, les exigences de l’article R. 133-1du code de l’aviation civile et qui n’exclut de garantie que les aéronefs en infraction avec la règlementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées, soit, pour les ULM qui ne disposent pas d’une carte d’identification et d’un accusé de réception émis depuis moins de 24 mois par l’administration à réception de la déclaration du postulant indiquant que son ULM est apte au vol.
ULM dépourvu de documentation (interdiction de voler et exclusion de garantie) – CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 15 juin 2010, n° 08-08678
Un ULM n’a pas à être pourvu d’un certificat de navigabilité mais il doit toutefois, pour avoir le droit de voler, être muni d’une carte d’identification délivrée par l’autorité administrative. Cette carte, qui s’assimile au « laissez passer officiel » mentionné dans la police d’assurance, permet à l’assureur d’opposer à son assuré l’exclusion de garantie puisque l’absence de cette carte ne permet pas à un ULM de voler.
Limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage – CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 sept. 2023, n° 22-03722
L’article L 6421-4 du code des transport, qui ne reprend pas les termes de l’article 3 de la convention de Varsovie, ne prive pas d’effet la limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage. Les dispositions de la convention de Varsovie concernant le document de transport sont inapplicables en droit interne. Les sanctions prévues par la convention ne s’appliquent pas à l’absence de délivrance du billet de passage en transport interne.
Notion de transporteur aérien et mise en oeuvre de la responsabilité – CA Riom, ch. com., 3 juil. 2019, n° 18-01088
Le transporteur aérien, au sens de la Convention de Varsovie, est celui qui est désigné comme tel dans la convention stipulant qu’il est assuré et qu’il engage sa responsabilité en cas d’incident ou d’accident, cette disposition étant justifiée par le fait que le transport était effectué par lui, dans sa mongolfière.
Il résulte de l’article 17 de la Convention de Varsovie et des articles L.6421-4 et L.6422-2 du code des transports que soit le transport n’est pas gratuit, et le transporteur est responsable de plein droit sans qu’une faute de pilotage soit à démontrer, soit à l’inverse le transport est gratuit, et il convient de faire la démonstration d’une faute.