Droit Aerien

Exclusion d’un membre d’une association pour avoir enfreint le règlement intérieur en publiant une annonce de coavionnage sur son site internet – CA Versailles, 22 novembre 2022, n° 21/05633

Un membre d’un aéroclub, association loi 1901, avait été exclu pour avoir enfreint le règlement intérieur en publiant une annonce de coavionnage sur un site internet. La cour d’appel a considéré que la procédure d’exclusion avait été respectée et que la sanction était justifiée, compte tenu des preuves apportées par l’association. Elle a donc rejeté la demande de réintégration du membre à l’association et a ainsi confirmé le jugement du tribunal.

Annulation des consignes opérationnelles relatives aux opérations de coavionnage organisées au travers d’une plate-forme Internet – CE, 22 juin 2017, 404619

Le directeur général de l’aviation civile a pris une décision datée du 22 août 2016 portant consigne opérationnelle relative aux opérations de coavionnage organisées au travers d’une plate-forme Internet. Le Conseil d’État a été saisi d’une demande d’annulation de cette décision, qui impose des restrictions non prévues par les dispositions européennes applicables aux vols à frais partagés. Le Conseil d’État constate que les restrictions imposées par la décision litigieuse ne sont pas justifiées par un risque accru pour la sécurité et annule donc la décision attaquée.

Convention de Montréal du 28 mai 1999

Texte de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal du 28 mai 1999)

Enquêtes relatives aux accidents et incidents de l’aviation civile Code des transports

Textes du code des transports régissant les enquêtes relatives aux accidents et incidents de l’aviation civile.   – Partie législative : Dispositions communes relatives à l’enquête technique et à l’enquête de sécurité après un accident ou un incident de transport (articles L1621-1 à L1622-2). Sixième partie : aviation civile – Livre II : la circulation […]

ASECNA – Convention de Libreville

Convention de Libreville signée le 28 avril 2010 – Loi du 22 novembre 2012 autorisant la ratification par la France de la Convention de Libreville La Convention de Libreville du 28 avril 2010, révisant la Convention de Dakar du 25 octobre 1974 portant création de l’ASECNA, a été ratifiée par la France.   LOI n° […]

Renonciation à la prescription – Cass Civ. 2ème , 5 mars 2020, 18-26.826

La société Axa Corporate Solutions Assurances et M. T. ont contesté la recevabilité des demandes d’indemnisation de M. O., invoquant la prescription de l’action en vertu de l’article 29 de la Convention de Varsovie, qui prévoit un délai de deux ans à compter de l’accident. La cour d’appel de Grenoble a jugé que la société Axa avait renoncé tacitement à la prescription en proposant un acompte après l’expiration du délai et en effectuant le paiement, malgré une mention de non-reconnaissance de responsabilité et le fait qu’elle avait soulevé la prescription lors d’une procédure de référé. La société Axa et M. T. ont fait valoir que ces actes ne constituaient pas une renonciation non équivoque à la prescription, en vertu de l’article 2251 du code civil. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que les motifs retenus n’établissaient pas sans équivoque la volonté de la société Axa de renoncer à la prescription, notamment parce que la société avait invoqué la prescription lors de la procédure de référé et que l’acompte avait été alloué « sans reconnaissance de responsabilité ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour un nouvel examen.

Prescription d’une action en responsabilité et indemnisation d’un préjudice lors d’un vol en parapente – Cass civile 2, 9 décembre 2010, 09-70.814

M. X a déposé plainte contre X après s’être blessé lors d’un vol en parapente avec M. Y. Il a ensuite assigné l’assureur de M. Y en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L’action contre M. Y et son assureur a été déclarée prescrite. M. X reproche à l’avocat mandaté par l’assureur de ne pas l’avoir informé des risques de prescription de l’action civile. La cour d’appel a débouté M. X de ses demandes, estimant que l’avocat n’était pas responsable de cette omission. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant que cette dernière a privé sa décision de base légale en ne retenant pas la responsabilité de l’avocat. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.