Insuffisance de la simple concomitance entre le vol et le dommage pour caractériser l’imputabilité du dommage à un accident Cass, Civ. 1, 15 janvier 2014, n°11-21.394
La simple concomitance entre le vol et l’apparition des lésions subies par le passager est insuffisante pour caractériser l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol. En l’espèce, le fait qu’un vol soit de nature à favoriser les barotraumatismes ne suffit pas à imputer une lésion auditive survenue pendant le vol litigieux à un accident au sens de la Convention de Montréal.
Qualification d’accident de premiers soins inadéquats CJUE, 6 juillet 2023, DB contre Austrian Airlines AG, n°C-510/21
A bord d’un aéronef, l’administration à un passager de premiers soins inadéquats , qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un accident au sens de la Convention de Montréal, doit être considérée comme relevant de cet accident.
Qualification d’accident d’une chute pour raison indéterminée d’un passager dans l’escalier mobile de débarquement CJUE, 2 juin 2022, JR contre Austrian Airlines AG, n°C-589/20
La chute pour une raison indéterminée d’un passager dans l’escalier mobile de débarquement est considérée comme un accident entraînant la responsabilité du transporteur aérien, sauf si ce dernier prouve qu’une négligence, un acte ou une omission préjudiciable du passager l’a causé ou y a contribué.
Un atterrissage « dur » mais inscrit dans la plage de fonctionnement normal de l’avion n’est pas un accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 12 mai 2021, YL contre Altenrhein Luftfahrt GmbH, n°C-70/20
Rejet de la notion d’accident pour un atterrissage « dur » qui s’inscrit malgré tout dans la plage de fonctionnement normal de l’avion considéré et au cours duquel un passager est blessé.
Indifférence de l’inhérence au transport aérien d’une situation pour la qualifier d’accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 19 décembre 2019, GN contre ZU, n°C-532/18
La notion d’accident au sens de la Convention de Montréal couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service des passagers a causé une lésion corporelle à l’un deux, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette situation résulte d’un risque inhérent au transport aérien (en l’espèce, il s’agissait du renversement sur un passager d’un gobelet de café chaud posé sur la tablette d’un siège).
Décision du Conseil de l’Union Européenne du 5 avril 2001 approuvant la Convention de Montréal
Texte de la décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (décision du Conseil du 5 avril 2001 approuvant la Convention de Montréal au nom de la Communauté européenne).
Décret du 17 juin 2004 portant publication de la Convention de Montréal
Texte du décret du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Décret n°2004-578 portant publication de la Convention de Montréal).
Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal
Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal Convention de Montréal Limites de responsabilité au 28 mai 1999 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2019 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2024 (DTS) Article 21 (mort ou lésion subie par le passager – plafond par passager) […]
Immunité de juridiction de l’ASECNA – Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 01-15.471
L’immunité de juridiction invoquée par l’ASECNA n’était pas fondée sur son statut d’agence internationale en application de la convention de Dakar, mais sur les activités exercées, pour le compte de l’Etat sénégalais en exécution d’un contrat conclu conformément à cette convention.
L’ASECNA, accomplissait en vertu d’une délégation de service public, une mission de service public, sous le contrôle administratif et financier de cet Etat, elle devait bénéficier de l’immunité de juridiction, ce qui privait la juridiction française du pouvoir de juger à son égard.
Présence à l’aéroport nécessaire pour bénéficier de l’indemnisation en cas de vol retardé – CJUE , 25 janvier 2024, Laudamotion GmbH contre flightright GmbH, n° C-474/22
Pour bénéficier de l’indemnisation prévue par le règlement CE) no 261/2004 en cas de retard important du vol, à savoir de trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, un passager aérien doit s’être présenté en temps utile à l’enregistrement ou, s’il s’est déjà enregistré en ligne, doit s’être présenté en temps utile à l’aéroport auprès d’un représentant du transporteur aérien effectif.