Responsabilité de l’organisateur du stage de parapente (non) – Perte de chance de percevoir un capital décès (non) – CA Chambery, 2e ch., 14 sept. 2017, n° 16-01552
D’une part, la société organisatrice de stage en parapente, ayant respecté son obligation de moyens dans la formation, l’information, l’organisation, l’encadrement et le contrôle du vol, n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l’accident mortel. En matière d’obligation de moyens qui pèse sur l’organisateur du stage, il appartient à celui qui invoque la faute de l’organisateur de rapporter la preuve des fautes à l’origine de l’accident (absence de présomption de responsabilité).
D’autre part, la société organisatrice et la fédération française de vol libre, n’engagent leur responsabilité et ne sont tenus d’indemniser une perte de chance de percevoir un capital décès lorsque l’obligation d’information au sujet de l’assurance a été remplie et que le défaut de souscription d’une assurance individuelle accident, qui aurait pu ouvrir droit au paiement d’un capital décès, ne résulte pas d’un défaut d’information mais seulement d’un choix éclairé et délibéré du souscripteur.
Responsabilité de l’aéroclub (non) – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835
Lorsqu’un aéroclub met un aéronef à la disposition des participants (pilotes brevetés pour la plupart) qui se sont succédés aux commandes et ne se sont acquittés d’aucune contrepartie en sus de la simple participation aux frais, il convient de retenir qu’aucun contrat de transport n’a été conclu. La mise de l’aéronef à disposition des participants s’analyse en un contrat de prêt ayant pour effet d’en transférer l’usage. Ainsi, aucune faute lors de cette mise à disposition, ni contractuelle dans ses rapports avec ses membres, ni délictuelle vis-à-vis des tiers, n’était imputable à l’aéroclub ou n’avait de lien de causalité avec l’accident et aucune responsabilité du fait des choses ne pouvait être retenue en l’absence de mise en cause de la structure de l’appareil après le transfert de sa garde.
Droit à indemnisation de l’assuré délimité par la garantie – Cass. 2e civ., 15 dec. 2022, n° 21-10.085
L’assureur ne peut être tenu au-delà du périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré.
Droit à indemnisation de l’assuré délimité par la garantie – Cass. 2e civ., 13 fevr. 2025, n° 23-10.039
L’assureur ne peut être tenu au-delà du périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré.
Opposabilité des clauses de la police – police d’assurance antérieure – clauses non modifiées – connaissance par l’assuré – (oui) – Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-26.351
L’assureur peut opposer à l’assuré, qui n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé qui lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et qui n’ont pas été modifiées par la proposition de renouvellement qu’il avait signée.
Manquements du pilote de nature à exclure le bénéfice de la garantie – TGI Versailles, 28 juin 2016, M.T… c/ AXA CS
Les ULM sont exemptés de détenir un certificat de navigabilité au titre de l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile ; ce certificat ne se confondant pas avec la carte d’identification ULM ou la licence de station, cette condition de garantie ne saurait être valablement invoquée par l’assureur. Toutefois, le pilote d’ULM qui manque à ses obligations au titre du règlement de la circulation aérienne (absence de documents obligatoires à bord) et qui se place en contravention des règles de l’air (non-respect des limites d’altitudes; vol aux instruments prohibés) commet plusieurs manquements de nature à exclure le bénéfice de la garantie de la police en contrevenant notamment aux conditions de garantie figurant dans les conditions générales communes du contrat d’assurance, ainsi qu’en commettant des actes justifiant l’exclusion de garantie.
Charge de la preuve pesant sur l’assuré en matière de conditions de garantie – Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 86-19.154
« S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie »
Par suite, encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve l’arrêt qui, pour condamner l’assureur à garantir les conséquences d’un accident par application de la clause de la police suivant laquelle, en cas de remplacement du véhicule assuré par un nouveau véhicule, la garantie, transférée sur le second, sera maintenue pour les besoins de la vente du premier, estime que c’est à l’assureur qu’il appartenait de rapporter la preuve qu’au moment de l’accident, l’automobile était utilisée à d’autres fins qu’un essai préalable à une vente. »
Non-respect des prescriptions techniques réglementaires (condition d’aptitude au vol non remplie) – CA Paris, 13 fevr. 2008, n° 07-14267
N’est pas apte au vol conformément aux prescriptions réglementaires, et par voie de conséquence ne satisfait pas aux conditions de garantie, l’aéronef dont il a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n’ont pas été effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l’acquisition de l’hélicoptère par son propriétaire.
Validité du refus de garantie en cas de faute dolosive de l’assuré – Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803
Le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, et la cour d’appel en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d’assurance.
Subrogation légale (conditions remplies) – Subrogation conventionnelle (conditions remplies, y compris en cas de réception de la quittance et de paiement à trois jours d’intervalle) – CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 oct. 2024, n° 23-02262
D’une part, la subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties, à condition pour l’assureur de rapporter la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
D’autre part, la demande de subrogation conventionnelle est recevable lorsque l’assureur rapporte la preuve d’un paiement effectif et d’une subrogation concomitante au paiement, peu important que la quittance subrogative et le paiement soient intervenus à trois jours d’intervalle, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation affirmant que l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation. »