CJUE 15 janvier 2026 n° C-45/24
La Cour de justice précise dans la présente affaire que, lorsqu’une compagnie aérienne accepte que l’intermédiaire émette et délivre des billets d’avion en son nom et pour son compte, il peut être supposé qu’elle connaît nécessairement la pratique commerciale de cet intermédiaire de prélever une commission d’intermédiation. Ce prélèvement étant une
composante « inévitable » du prix du billet d’avion, il doit être considéré comme étant autorisé par la compagnie aérienne. Partant, la compagnie aérienne doit rembourser la commission.
Cass. Civ. 1ère, 3 décembre 2025, n°24-14.398
Le passager qui ne dispose pas d’une réservation unique n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire en cas d’arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 […]
Cass. Com, 3 juillet 2024, n°23-11.414
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255) ; s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Cass. Com, 17 décembre 2025, n° 24-20.154
Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Conseil d’Etat, Juge des référés, 16 octobre 2025, n°508790
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête en suspension de l’exécution du décret du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol (Règlement (CE) n°261/2004).
Un impact de foudre sur un avion peut constituer une circonstance extraordinaire – CJUE, n° C-399/24, Arrêt de la Cour, AirHelp Germany GmbH contre Austrian Airlines AG, 16 octobre 2025
Un impact de foudre, après lequel l’avion doit faire l’objet d’inspections de sécurité obligatoires, n’est pas intrinsèquement lié à son système de fonctionnement. Il n’est donc pas inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne concernée et échappe à la maîtrise effective de celle-ci. Aussi, constitue une circonstance extraordinaire un impact de foudre sur un avion avec lequel un vol devait être effectué lorsque cet impact a entraîné des inspections de sécurité obligatoires qui ont conduit à la remise en service tardive de l’avion.
Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol
Texte du décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol
Utilisation de drones pour la surveillance d’une manifestation – Atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée – Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025, n°2510584
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au […]
Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647
« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »
Interruption du délai par la demande en justice (oui) – Suspension du délai pendant la mesure d’expertise (oui) – Suspension du délai par la conciliation (non) – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 dec. 2019, n° 18-17025
Le délai de prescription prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports s’applique au recours des organismes sociaux qui exercent un droit propre par subrogation dans le droit d’action de la victime. La demande en justice interrompt ce délai de prescription (article 2241 du code civil) et la mesure d’expertise suspend ce même délai, qui recommence à courir à la date du rapport d’expertise (article 2239 du code civil). Mais, en vertu des articles 2238 du code civil et L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet de la suspension de ce délai n’est conféré qu’à la recherche menée dans le cadre structuré d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, conduites sous l’égide ou avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’avocats. Les dispositions de l’article 2238 ne sont pas applicables à de simples pourparlers, et l’existence d’un accord sur le versement d’une provision complémentaire consacrée par une ordonnance de désistement ne permet pas, en l’absence de toute autre démarche légalement encadrée, de suspendre le délai prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports.