Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647
« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »
Interruption du délai par la demande en justice (oui) – Suspension du délai pendant la mesure d’expertise (oui) – Suspension du délai par la conciliation (non) – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 dec. 2019, n° 18-17025
Le délai de prescription prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports s’applique au recours des organismes sociaux qui exercent un droit propre par subrogation dans le droit d’action de la victime. La demande en justice interrompt ce délai de prescription (article 2241 du code civil) et la mesure d’expertise suspend ce même délai, qui recommence à courir à la date du rapport d’expertise (article 2239 du code civil). Mais, en vertu des articles 2238 du code civil et L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet de la suspension de ce délai n’est conféré qu’à la recherche menée dans le cadre structuré d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, conduites sous l’égide ou avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’avocats. Les dispositions de l’article 2238 ne sont pas applicables à de simples pourparlers, et l’existence d’un accord sur le versement d’une provision complémentaire consacrée par une ordonnance de désistement ne permet pas, en l’absence de toute autre démarche légalement encadrée, de suspendre le délai prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports.
Conditions de garantie (non remplies) – Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, 23 février 2023, n°J2021000014
N’était pas utilisé dans les limites de son titre de navigabilité, n’était pas non plus apte au vol en application des prescriptions techniques du constructeur, et ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions de garantie, l’aéronef dont il apparaît que la surcharge était de 215 kilos au décollage alors que la limite fixée par le constructeur était de 1723 kilos ; que le chargement n’avait pas été arrimé ; que l’avion était centré en arrière et en dehors de la plage prévue par le constructeur ; et que la pompe mécanique ne délivrait pas le débit spécifié par le constructeur.
Opposabilité de la clause de Responsabilité Civile Admise – CA Riom, 11 mars 2015, n° 13-02684
La clause de Responsabilité Civile Admise constitue une garantie complémentaire de la responsabilité civile dont les démarches fixées par cette clause ne peuvent se réclamer, et ne peuvent être déclarées inopposables à la victime ou aux ayants droits, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, lorsqu’elles n’ont été effectuées ni dans leurs modalités ni dans leurs délais.
Prescription de l’action en responsabilité et causes d’interruption du délai – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 20-04175
La responsabilité du transporteur aérien est régie par la convention de Varsovie dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du code des transports et dans la limite, pour chaque passager, du plafond légal. L’action en responsabilité est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. D’une part, les victimes ne peuvent se prévaloir des causes d’interruption du délai prévues à l’article L.114-2 du code des assurances qui concerne exclusivement les rapports assureur/assuré et qui n’est applicable qu’aux actions judiciaires dérivant d’un contrat d’assurance. D’autre part, la reconnaissance par l’assureur d’un droit à réparation ne saurait être une cause d’interruption du délai de forclusion auquel le code des transports soumet l’action en réparation des préjudices dès lors que l’article 2240 du code civil réserve expressément l’effet interruptif lié à la reconnaissance du droit par le débiteur aux seuls délais de prescription.
Injonction de communiquer les coordonnées de l’assureur (cassation)- Cass. 1re civ., 11 dec. 2024, n° 22-13.155
Eu égard à l’article 145 du code de procédure civile, l’injonction de communiquer des coordonnées de l’assureur n’est pas utile pour conserver ou établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.
Responsabilité de l’organisateur du stage de parapente (non) – Perte de chance de percevoir un capital décès (non) – CA Chambery, 2e ch., 14 sept. 2017, n° 16-01552
D’une part, la société organisatrice de stage en parapente, ayant respecté son obligation de moyens dans la formation, l’information, l’organisation, l’encadrement et le contrôle du vol, n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l’accident mortel. En matière d’obligation de moyens qui pèse sur l’organisateur du stage, il appartient à celui qui invoque la faute de l’organisateur de rapporter la preuve des fautes à l’origine de l’accident (absence de présomption de responsabilité).
D’autre part, la société organisatrice et la fédération française de vol libre, n’engagent leur responsabilité et ne sont tenus d’indemniser une perte de chance de percevoir un capital décès lorsque l’obligation d’information au sujet de l’assurance a été remplie et que le défaut de souscription d’une assurance individuelle accident, qui aurait pu ouvrir droit au paiement d’un capital décès, ne résulte pas d’un défaut d’information mais seulement d’un choix éclairé et délibéré du souscripteur.
Responsabilité de l’aéroclub (non) – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835
Lorsqu’un aéroclub met un aéronef à la disposition des participants (pilotes brevetés pour la plupart) qui se sont succédés aux commandes et ne se sont acquittés d’aucune contrepartie en sus de la simple participation aux frais, il convient de retenir qu’aucun contrat de transport n’a été conclu. La mise de l’aéronef à disposition des participants s’analyse en un contrat de prêt ayant pour effet d’en transférer l’usage. Ainsi, aucune faute lors de cette mise à disposition, ni contractuelle dans ses rapports avec ses membres, ni délictuelle vis-à-vis des tiers, n’était imputable à l’aéroclub ou n’avait de lien de causalité avec l’accident et aucune responsabilité du fait des choses ne pouvait être retenue en l’absence de mise en cause de la structure de l’appareil après le transfert de sa garde.
Droit à indemnisation de l’assuré délimité par la garantie – Cass. 2e civ., 15 dec. 2022, n° 21-10.085
L’assureur ne peut être tenu au-delà du périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré.
Droit à indemnisation de l’assuré délimité par la garantie – Cass. 2e civ., 13 fevr. 2025, n° 23-10.039
L’assureur ne peut être tenu au-delà du périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré.