Opposabilité des clauses de la police – police d’assurance antérieure – clauses non modifiées – connaissance par l’assuré – (oui) – Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-26.351
L’assureur peut opposer à l’assuré, qui n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé qui lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et qui n’ont pas été modifiées par la proposition de renouvellement qu’il avait signée.
Manquements du pilote de nature à exclure le bénéfice de la garantie – TGI Versailles, 28 juin 2016, M.T… c/ AXA CS
Les ULM sont exemptés de détenir un certificat de navigabilité au titre de l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile ; ce certificat ne se confondant pas avec la carte d’identification ULM ou la licence de station, cette condition de garantie ne saurait être valablement invoquée par l’assureur. Toutefois, le pilote d’ULM qui manque à ses obligations au titre du règlement de la circulation aérienne (absence de documents obligatoires à bord) et qui se place en contravention des règles de l’air (non-respect des limites d’altitudes; vol aux instruments prohibés) commet plusieurs manquements de nature à exclure le bénéfice de la garantie de la police en contrevenant notamment aux conditions de garantie figurant dans les conditions générales communes du contrat d’assurance, ainsi qu’en commettant des actes justifiant l’exclusion de garantie.
Charge de la preuve pesant sur l’assuré en matière de conditions de garantie – Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 86-19.154
« S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie »
Par suite, encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve l’arrêt qui, pour condamner l’assureur à garantir les conséquences d’un accident par application de la clause de la police suivant laquelle, en cas de remplacement du véhicule assuré par un nouveau véhicule, la garantie, transférée sur le second, sera maintenue pour les besoins de la vente du premier, estime que c’est à l’assureur qu’il appartenait de rapporter la preuve qu’au moment de l’accident, l’automobile était utilisée à d’autres fins qu’un essai préalable à une vente. »
Non-respect des prescriptions techniques réglementaires (condition d’aptitude au vol non remplie) – CA Paris, 13 fevr. 2008, n° 07-14267
N’est pas apte au vol conformément aux prescriptions réglementaires, et par voie de conséquence ne satisfait pas aux conditions de garantie, l’aéronef dont il a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n’ont pas été effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l’acquisition de l’hélicoptère par son propriétaire.
Validité du refus de garantie en cas de faute dolosive de l’assuré – Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803
Le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, et la cour d’appel en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d’assurance.
Subrogation légale (conditions remplies) – Subrogation conventionnelle (conditions remplies, y compris en cas de réception de la quittance et de paiement à trois jours d’intervalle) – CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 oct. 2024, n° 23-02262
D’une part, la subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties, à condition pour l’assureur de rapporter la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
D’autre part, la demande de subrogation conventionnelle est recevable lorsque l’assureur rapporte la preuve d’un paiement effectif et d’une subrogation concomitante au paiement, peu important que la quittance subrogative et le paiement soient intervenus à trois jours d’intervalle, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation affirmant que l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation. »
Subrogation légale et conventionnelle (conditions non remplies) – CA Paris, pole 4 ch. 8, 30 aout 2023, n° 23-00318
D’une part, l’assureur qui ne parvient pas à établir qu’il a versé une indemnité en exécution du contrat d’assurance n’est pas recevable à agir en application de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances.
D’autre part, la seconde condition de la subrogation conventionnelle, prévue à l’article 1346-1 du code civil, (selon laquelle le créancier consent à la subrogation en même temps que le paiement), n’est pas remplie lorsque la quittance subrogatoire intervient plus d’un an après le dernier paiement, la subrogation n’étant ainsi ni concomitante, ni antérieure au paiement.
Possibilité pour les tiers de soulever l’exception de redevabilité en cas de recours subrogatoire exercé contre eux – Cass. com., 16 dec. 2014, n° 13-23.342
Prive de base légale sa décision, au regard de l’article L121-12 du Code des assurances, la cour d’appel qui n’a pas recherché si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d’assurance pouvaient se prévaloir.
Impossibilité pour la CPAM de se prévaloir d’une clause de garantie civile admise – CA Paris, pole 2 – ch. 5, 4 juin 2019, n° 18-09564
La clause de garantie civile admise, impliquant, d’une part, que la responsabilité est admise et non que le ‘responsable’ soit mis en cause par la victime ; et permettant, d’autre part, avec l’accord de l’assureur, d’offrir aux victimes une garantie qui suppose que contre indemnisation de ses dommages, aucune action en responsabilité ne soit intentée à l’encontre de la personne qui a souscrit une police avec une telle clause, ne saurait profiter à la CPAM pour asseoir sa demande récursoire.
Juridiction du lieu de domiciliation du transporteur aérien (incompétence territoriale) – CA Paris, 26 mai 2015, n° 44-02001
Le transporteur aérien qui dispose de locaux en France afin d’y établir son activité ne saurait être regardé comme possédant son établissement principal en France. En conséquence, la juridiction du lieu de domiciliation du transporteur aérien est incompétente pour connaître de ces litiges.