Pouvoir de contrôle de l’État en matière de sûreté aérienne – CE, 9 mars 2005, 264689
Les services compétents de l’État ne peuvent renoncer à leurs pouvoirs de direction et de contrôle en matière de sûreté aérienne, sans préjudice des performances ou obligations auxquelles sont tenus les exploitants d’aérodromes, laissant à ces derniers une certaine marge d’appréciation, qu’impose la diversité des situations des aéroports, dans le choix des moyens et l’organisation permettant de s’y conformer, sous le contrôle des autorités compétentes.
Règlementation européenne des PHMR
Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Sanction du non-paiement des redevances dues par les exploitants d’un même aéronef – CE, 21 octobre 1988, n° 70294 ; 70918
En cas de non paiement des redevances aéroportuaires, en application de l’ancien article R.224-4 du code de l’aviation civile, l’exploitant de l’aérodrome est admis à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne sur l’aérodrome que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation du montant des sommes en litige. Si l’aéronef est exploité par plusieurs personnes, il peut être retenu au sol quand bien même le non paiement des redevances n’émanerait que de l’un seulement desdits exploitants alors que les autres se seraient régulièrement acquittés des redevances mises à leur charge.
Définition du périmètre des activités et services pris en compte pour déterminer le montant des redevances aéroportuaires pour services rendus (périmètre régulé) – CE, 31 décembre 2019, n° 424088
Le ministre des transports est compétent pour définir la liste des activités et services inclus dans le « périmètre régulé » de certains aérodromes. La consultation des usagers de l’aérodrome n’est pas requise pour ce faire. La décision du ministre qui inclus dans ce périmètre, outre les activités directement liées à l’exploitation des aéronefs, celles liées au stationnement automobile et aux transports publics et qui exclu les activités commerciales et de services, telles que les boutiques, la restauration, les services bancaires et de change, l’hôtellerie, la location d’automobiles et la publicité, ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares est considérée comme légale. En revanche, le ministre des transports ne peut fixer un plafond d’évolution du montant des redevances sans limitation de durée.
L’absence d’escorte à bord et le refus d’embarquer émis par le passager, qui a déjà fait l’objet de tentatives de réacheminement antérieures, justifient le refus d’embarquement par la compagnie sollicitée CAA Paris, 14 octobre 2022, n°20PA02729
L’absence d’escorte à bord et le refus d’embarquer d’un passager inadmissible qui a déjà fait l’objet de plusieurs tentatives de réacheminement (il s’agissait de la cinquième en l’espèce) justifient le refus du commandant de bord de réacheminer le passager, s’il est décidé au regard du risque présenté pour la sécurité de l’avion ou de ses occupants. La sanction administrative infligée à la compagnie dans ces circonstances est donc infondée.
Compétence du juge administratif en matière de rétention d’aéronefs liée au non-paiement des redevances dues par l’exploitant – Tribunal des Conflits, 19 janvier 2004, n° C3386
Le litige né de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention d’aéronef n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence judiciaire au titre des relations entre un établissement industriel et commercial et ses usagers, alors même que cette décision a pour origine le défaut de paiement, par l’exploitant des aéronefs, des redevances aéroportuaires recouvrées par un tel établissement en rémunération de services à caractère industriel et commercial.
Compétence du juge judiciaire en matière de redevances d’atterrissage et de contrats relatifs à la fourniture de carburant – CAA de Bordeaux, 19 mai 2016, n° 15BX01130
D’une part, les contrats relatifs à la fourniture de carburant ne constituent ni une « prestation intégrée à l’exécution des conventions d’occupation du domaine public » ni une fourniture directement liée à l’occupation ; ils présentent le caractère de contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est compétent pour en connaître. D’autre part, la demande de provision relative à la redevance d’atterrissage due à la société Aéroport de La Réunion Roland-Garros, personne morale de droit privé, en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, la demande de la requérante tendant à la condamnation de l’association à lui verser une provision au titre du non-paiement des redevances domaniales relève de la compétence du juge administratif dès lors que les conventions portent sur l’occupation de dépendances du domaine public aéronautique.
Compétence du juge administratif en matière de contestation de la fixation des redevances aéroportuaires – CA Paris, 2 décembre 2021, n° 21/01784
Contrairement au contentieux relatif au recouvrement des redevances aéroportuaires, les demandes visant à contester la fixation du montant de ces redevances relèvent de la compétence du juge administratif dès lors qu’il s’agit d’un acte règlementaire en dépit du fait que le gestionnaire aéroportuaire soit une société privée.
Absence d’obligation pour la compagnie chargée du réacheminement d’exercer sur le passager INAD un pouvoir de contrainte CE, 21 juin 2022, n°450480
Les dispositions imposant aux compagnies aériennes une obligation de réacheminement de passagers non admissibles ou refoulés n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces compagnies une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d’exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.
Conformité à la Constitution du devoir pour les compagnies aériennes de ramener les INAD qu’elles ont acheminés sur le territoire français Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021, n° 2021-940 QPC
Les mots « est tenue de ramener » figurant à l’article L213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont conformes à la Constitution.