Droit Aerien

Lorsque le passager ne devient dépourvu des documents requis qu’en raison d’une modification imprévue de son voyage, il appartient à la compagnie d’apporter la preuve du voyage initialement prévu CAA Versailles, 20 février 2018, n°17VE01154

En l’espèce, la cour administrative d’appel a refusé d’annuler l’amende sanctionnant le débarquement par une compagnie aérienne d’un passager dépourvu du visa Schengen requis pour une correspondance intra-européenne. La compagnie soutenait que le passager devait à l’origine suivre des correspondances ne nécessitant pas un tel visa, mais que son trajet avait été modifié en raison d’un retard sur son premier vol. Cette cause exonératoire n’a pas été retenue par la juridiction car la compagnie n’apportait pour autant pas la preuve du voyage initialement programmé.

La validité d’un visa Schengen aux dates des vols litigieux ne dispense pas la compagnie d’en vérifier la durée de validité exigée par les textes européen CAA Paris, 9 juin 2020, n°19PA01770

En l’espèce, le passeport du passager avait une durée de validité inférieure à trois mois au-delà de la date à laquelle il avait prévu de quitter le territoire des États-membres, ce qui ne respectait pas l’article 6 du règlement (UE) 2016/399. La compagnie n’avait pas vérifié ce point, et a donc été sanctionnée pour ce manquement. La compagnie a invoqué la détention d’un visa Schengen valide postérieurement au vol litigieux pour justifier son absence de contrôle de la durée de validité du passeport restante au jour du départ du territoire des États-membres par le passager. Cette justification a été rejetée en l’espèce, aucune dérogation à l’article 6 n’étant entraînée par « la détention d’un visa Schengen qu’elle qu’en soit la date de fin de validité ». La juridiction a donc refusé d’annuler la sanction contestée.

Compétence du juge judiciaire en matière de recouvrement des redevances aéroportuaires – CAA Paris, 9 mars 2015, n° 13PA02239

Les redevances aéroportuaires rémunèrent des services qui présentent un caractère industriel et commercial. Ces services qui ont trait à l’usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien n’impliquent la mise en oeuvre directe d’aucune prérogative de puissance publique. Par ailleurs, ces services ne revêtent aucun caractère administratif, alors même qu’ils impliquent l’usage d’ouvrages publics, qu’ils sont soumis à une tarification dont les conditions d’évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu à une saisie conservatoire de l’aéronef, qui n’est au demeurant susceptible d’être requise par l’exploitant de l’aérodrome qu’auprès du juge judiciaire . Dans ces conditions, le litige relatif aux redevances dues à l’exploitant, personne morale de droit privé, par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire.

Le caractère manifeste d’une anomalie sur un document de voyage ne peut se déduire du simple fait que la planche comparative produite par l’administration permet de comparer les détails litigieux entre le document contrefait et un document authentique CAA Paris, 10 décembre 2018, n°17PA03671

Si le caractère manifeste des irrégularités présentés par un document de voyage falsifié dépend grandement des circonstances d’espèce et de l’appréciation des juges du fond, en tout état de cause il n’est pas possible de déduire ce caractère manifeste du simple fait que la « planche comparative » produite par l’administration permet de comparer les détails en cause du document contrefait à ceux d’un document authentique.

Une compagnie aérienne est tenue de repérer les documents falsifiés dont la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif CAA Paris, 29 janvier 2013, n°11PA04971

Si une compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de n’avoir pas relevé des documents frauduleux mais qui ne l’apparaissent que grâce à du matériel spécialisé, elle doit cependant repérer les documents de voyages falsifiés lorsque la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif. En l’espèce, ce caractère manifeste provenait des dissemblances physiques entre le fraudeur et la photo du passeport qu’il avait présenté.

Les moyens particuliers déployés par une compagnie pour procéder au contrôle des documents de voyage ne sont pas une circonstance exonératoire en présence d’une irrégularité aisément décelable CAA Paris, 6 mars 2012, n°10PA06022

Dans le cas de passagers débarqués malgré des documents de voyage manifestement falsifiés, voire absents, n’est pas exonératoire pour la compagnie fautive le fait qu’elle ait déployé selon elle des efforts considérables dans différents aéroports pour procéder au contrôle des documents, et conclu des contrats d’assistance avec des agences spécialisées. En l’espèce, la cour avait refusé la réduction de l’amende demandée par la compagnie sur le fondement de cet argumentaire.

Il ne peut être reprochée à une compagnie aérienne d’avoir débarqué un passager qui ne dispose pas des documents requis que dans le contexte d’une réorganisation de son voyage suite à un retard CAA Paris, 4 octobre 2016, n°15PA03734

En l’espèce, une passagère devait réaliser un vol de Punta Cana à Kiev, comptant une escale à Paris Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle disposait d’un passeport ukrainien et détenait donc tous les documents de voyage requis pour son voyage qui n’impliquait, malgré son escale à Roissy, aucune entrée dans l’Union européenne, son point de départ tout comme sa destination étant alors extra-européens. Cependant, en raison d’un retard du premier vol, un changement à Riga, en Lettonie, a été ajouté à son parcours. Or la passagère ne détenait pas les documents nécessaires pour ce passage imprévu au sein du territoire européen. Toutefois, l’amende prononcée contre la compagnie aérienne en raison de son débarquement à Paris a été annulée. Il ne pouvait en effet être reproché à la compagnie aérienne d’avoir débarqué une passagère inadmissible alors même qu’elle ne l’était pas selon la programmation initiale de ses vols.

Le refus de réacheminement manifesté par le commandant de bord doit être motivé pour lui conférer un caractère exonératoire TA Paris, 16 mars 2023, n°2107085

En l’absence de motivation de la décision de refus d’embarquement prise par le commandant de bord, l’indication par la compagnie aérienne que le passager a manifesté un refus d’embarquer (il s’agissait de sa seconde tentative de réacheminement en l’espèce) ne suffit pas à confirmer l’incompatibilité du comportement du passager avec les exigences de la sécurité à bord de l’avion.