Irresponsabilité de l’État en matière de grève du contrôle aérien – CE, 14 juin 1989, n°82821
Le Conseil d’État considère que l’État n’a pas commis de faute en ne faisant pas usage des possibilités de réquisition ou de sanction pendant la grève. De plus, le préjudice subi par la société n’est pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’État.
Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Bordeaux, 15 novembre 2017, n° 16BX00343
La chute sur la bordure du trottoir en travaux, doit être imputée non à un défaut d’entretien normal de la chaussée, mais uniquement à l’inattention et à l’imprudence de la victime dès lors que la dénivellation d’une dizaine de centimètres résultant de cet aménagement des lieux était parfaitement visible et de la nature de celles que tout piéton peut s’attendre à rencontrer de sorte qu’elle ne nécessitait aucune signalisation particulière.
Absence d’éléments rapportant la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice – CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE03554
Il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage en cause et le préjudice qu’elle invoque. À défaut, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée.
Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02429
La présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n’excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer dans un hall d’aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport.
Absence d’un vice de conception constitutif d’un défaut d’entretien normal – CAA de Versailles, 5 février 2015, n° 14VE01553
En l’absence de danger ou de vice de conception, affectant l’ouvrage public et nécessitant la mise en place d’un dispositif particulier de signalisation, la responsabilité de l’exploitant ne saurait être engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
Défectuosité que tout usager de la voie publique peut s’attendre à rencontrer nullement caractéristique d’un défaut d’entretien normal – CAA de PARIS, 21 mars 2022, n° 21PA00323
La chute de la victime révèle seulement la présence d’une défectuosité affectant l’ouvrage public mais qui est au nombre de celles que tout usager de la voie publique peut s’attendre à rencontrer et n’est nullement caractéristique d’un défaut d’entretien normal.
Pouvoir de substitution de motifs du juge administratif – application au cas des sanctions relatives au transport d’INAD par les compagnies aériennes CE, 23 novembre 2001, n°195550
Les dispositions du CESEDA relatives aux INAD « laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende. »
Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146
« Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien. »
Pratique n’excédant pas les risques ordinaires de l’entretien de l’ouvrage et prise de précautions utiles des usagers – TA de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 01-0267
La responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie n’est pas engagée lorsque les services d’entretien ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol, et que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.
Constitue une preuve suffisante de l’absence de manquement la production par la compagnie d’une liste des passagers sur laquelle ne figure pas le nom de l’INAD CAA Paris, 22 février 2011, n°09PA04605
Le défaut de la preuve du manquement allégué justifie l’annulation de l’amende. En l’espèce, la compagnie avait produit dans le cadre de la procédure contradictoire la liste des passagers du vol concerné, sur laquelle l’INAD ne figurait pas. La circonstance que cette liste n’avait pas été authentifiée par la police de l’air et des frontières n’était pas suffisante à faire estimer que la compagnie aérienne l’aurait dressée et présentée de mauvaise foi. Par conséquent, faute d’éléments supplémentaires, la cour avait admis cette liste et considéré que la preuve que la compagnie aérienne aurait transporté l’INAD n’était pas rapportée.