Droit Aerien

Pouvoir de substitution de motifs du juge administratif – application au cas des sanctions relatives au transport d’INAD par les compagnies aériennes CE, 23 novembre 2001, n°195550

Les dispositions du CESEDA relatives aux INAD « laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende. »

Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146

« Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien. »

Pratique n’excédant pas les risques ordinaires de l’entretien de l’ouvrage et prise de précautions utiles des usagers – TA de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 01-0267

La responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie n’est pas engagée lorsque les services d’entretien ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol, et que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.

Constitue une preuve suffisante de l’absence de manquement la production par la compagnie d’une liste des passagers sur laquelle ne figure pas le nom de l’INAD CAA Paris, 22 février 2011, n°09PA04605

Le défaut de la preuve du manquement allégué justifie l’annulation de l’amende. En l’espèce, la compagnie avait produit dans le cadre de la procédure contradictoire la liste des passagers du vol concerné, sur laquelle l’INAD ne figurait pas. La circonstance que cette liste n’avait pas été authentifiée par la police de l’air et des frontières n’était pas suffisante à faire estimer que la compagnie aérienne l’aurait dressée et présentée de mauvaise foi. Par conséquent, faute d’éléments supplémentaires, la cour avait admis cette liste et considéré que la preuve que la compagnie aérienne aurait transporté l’INAD n’était pas rapportée.

Compétence du juge administratif en matière d’aménagement et de fonctionnement d’un ouvrage public – CAA Marseille, 11 janvier 2018, n° 15MA04786

La CCI de Marseille Provence, qui est chargée d’une mission de service public, gère des installations ayant le caractère d’ouvrage public. Ces installations relevant de services à caractère administratif, une passagère venant de débarquer d’un vol et sortant du hall de l’aéroport de Marseille Provence n’était pas usager d’un service à caractère industriel et commercial au moment de sa chute. L’action en responsabilité de la victime met en cause l’aménagement et le fonctionnement d’un ouvrage public et relève, en l’absence de tout contrat de droit privé avec l’établissement, de la compétence des juridictions administratives.

Pour obtenir l’annulation de sa sanction, une compagnie ne peut se contenter de soutenir que la preuve de l’absence de visa alléguée n’est pas rapportée au motif que le ministre n’a pas produit toutes les pages du passeport litigieux CAA Paris, 19 octobre 2010, n°09PA05560

En l’espèce, la cour a refusé d’annuler ou de réduire l’amende prononcée contre une compagnie ayant débarqué un passager dépourvu du visa requis. En effet, la compagnie ne contestait aucunement la matérialité des faits reprochés, se bornant à soutenir dans ses écritures que la preuve de l’absence de visa n’était pas rapportée au motif que le ministre n’avait pas produit toutes les pages du passeport concerné.

En présence d’un document manifestement usurpé, la compagnie ne peut obtenir une réduction de l’amende en raison de l’inefficacité des autres filtres de sécurité ou du prononcé systématique du montant maximum de l’amende CAA Paris, 12 juillet 2019, n°19PA01076

L’amende infligée en raison du débarquement d’un passager muni d’un passeport manifestement usurpé ne peut être considéré comme disproportionnée au motif que celle-ci serait infligée systématiquement à son montant maximum, ou que le passager avait pu franchir avec succès deux filtres de sécurité avant d’arriver au poste d’embarquement.

Compétence du juge administratif en l’absence de contrat de droit privé et en matière d’aménagement et de fonctionnement de l’ouvrage public – TConflits , 15 mars 1999, n° 03027

En l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l’établissement et la victime, l’action en responsabilité mettant en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public que constituent les installations de l’aéroport relève de la compétence des juridictions administratives.