Absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement d’un passager indiscipliné – TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 20/04886
Compte tenu de la lettre de décharge attestant que le passager ne s’est pas conformé aux règles et qu’il s’est montré agressif verbalement, notamment à l’encontre du chef d’escale, et en l’absence de toute preuve d’une faute démontrée à l’encontre de la société Air France, la compagnie pouvait légitimement refuser d’embarquer le passager et toute demande indemnitaire liée à ce refus sur le fondement du Règlement 261/2004 doit être rejetée.
Dispositions du code des transports relatives aux passagers perturbateurs introduites par l’ordonnance du 1er juin 2022
L’ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 crée des sanctions spécifiques – et dissuasives – à l’égard des passagers perturbateurs.
La légitimité du fichier interdisant le transport des passagers perturbateurs – Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-21.802
La compagnie Air France était légitime à interdire de transport un passager, pendant dix-huit mois, compte tenu du comportement que celui-ci avait adopté au cours d’un vol précédent.
Refus d’embarquement du passager ayant une attitude non conforme aux conditions générales de transport – CA Paris, 15 novembre 2012, n°11/01742
Le personnel de la compagnie aérienne peut refuser l’embarquement à un passager dont l’attitude n’est pas conforme aux conditions générales de transport.
Simple gêne dans la pratique sportive (canoë-kayak, ski) – CAA de Bordeaux, 1ère Chambre, 19 décembre 2019, n°16BX03681,16BX03731,16BX03747
Il est fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à 3000 euros lorsque la victime (brûlée sur 14 % de sa surface corporelle) ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d’extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu’elle peut en conserver une pratique de loisir et lorsqu’elle a pu reprendre la pratique du sport automobile.
Simple gêne dans la pratique sportive (ski, cyclisme) – CAA de Lyon, 6ème chambre, 1 juillet 2020, n° 18LY02861
La victime était, avant son accident, un jeune homme sportif, pratiquant notamment le ski à haut niveau et participant à des compétitions cyclistes. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 10 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n’est ni insuffisante ni excessive.
Simple gêne dans la pratique sportive (arts martiaux, basket ball) – CAA de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2025, n° 23VE00066
La somme de 1000 euros est allouée à la victime dont la pratique des arts martiaux lui est désormais contre-indiquée, et qui ne peut plus jouer au basket-ball avec les mêmes facilités qu’auparavant.
Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Nantes, 3ème Chambre, 26 janvier 2018, n°16NT00219
Le préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 3000 euros lorsque, à la suite de l’accident et des séquelles (douleurs cervico-dorsales et limitation des mouvements des deux épaules à partir de 70° d’élévation), la victime a cessé de pratiquer des activités sportives.
Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Marseille, 4ème Chambre, 24 mai 2022, n° 20MA00598
Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, du taux d’infirmité qui lui a été reconnu, de sa situation familiale et de la place que tenaient les activités sportives dans sa vie avant son accident, en particulier saut en parachute, football, randonnée, ainsi que ses loisirs familiaux principaux, notamment les voyages touristiques, il y a lieu de porter à 10 000 euros la somme qui doit lui être versée au titre de son préjudice d’agrément.
Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive (régates) – CAA de Toulouse, 2ème Chambre, 7 mai 2024, n° 22TL20582
Le préjudice d’agrément subi par la victime contrainte de renoncer à la pratique sportive des régates en raison de l’asthénie ressentie est fixé à la somme de 5000 euros.