Droit Aerien

Simple gêne dans la pratique sportive (ski, cyclisme) – CAA de Lyon, 6ème chambre, 1 juillet 2020, n° 18LY02861

La victime était, avant son accident, un jeune homme sportif, pratiquant notamment le ski à haut niveau et participant à des compétitions cyclistes. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 10 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n’est ni insuffisante ni excessive.

Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Marseille, 4ème Chambre, 24 mai 2022, n° 20MA00598

Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, du taux d’infirmité qui lui a été reconnu, de sa situation familiale et de la place que tenaient les activités sportives dans sa vie avant son accident, en particulier saut en parachute, football, randonnée, ainsi que ses loisirs familiaux principaux, notamment les voyages touristiques, il y a lieu de porter à 10 000 euros la somme qui doit lui être versée au titre de son préjudice d’agrément.

Sanction administrative en cas de manquement à la sûreté aéroportuaire – CAA Paris, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 24PA01018

Est sanctionnée par une amende administrative la société de services d’assistance en escale dont l’agent laisse sans surveillance une pochette contenant, notamment, 27 étiquettes de bagage de cabine vierges dès lors que sont observées des défaillances du filtrage pour l’accès en zone de sûreté, que dans cette hypothèse, l’utilisation frauduleuse d’étiquettes sur ces bagages serait de nature à faciliter leur introduction dans un aéronef par des personnes n’ayant pas vocation à y monter et à compromettre, en conséquence, la sûreté aérienne.

Distinction entre préjudice d’affection et souffrances endurées pour l’ayant droit d’une victime directe décédée – Cass. crim., 14 mai 2019, n° 18-85.616

Sur le second moyen de cassation, fondé sur le principe de réparation intégrale, le FGAO conteste l’indemnisation des souffrances endurées par les proches de la victime, distinctes du préjudice d’affection déjà indemnisé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice extrapatrimonial distinct, justifiant ainsi sa décision.