Conseil d’Etat, Juge des référés, 16 octobre 2025, n°508790
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête en suspension de l’exécution du décret du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol (Règlement (CE) n°261/2004).
Un impact de foudre sur un avion peut constituer une circonstance extraordinaire – CJUE, n° C-399/24, Arrêt de la Cour, AirHelp Germany GmbH contre Austrian Airlines AG, 16 octobre 2025
Un impact de foudre, après lequel l’avion doit faire l’objet d’inspections de sécurité obligatoires, n’est pas intrinsèquement lié à son système de fonctionnement. Il n’est donc pas inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne concernée et échappe à la maîtrise effective de celle-ci. Aussi, constitue une circonstance extraordinaire un impact de foudre sur un avion avec lequel un vol devait être effectué lorsque cet impact a entraîné des inspections de sécurité obligatoires qui ont conduit à la remise en service tardive de l’avion.
Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol
Texte du décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol
Utilisation de drones pour la surveillance d’une manifestation – Atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée – Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025, n°2510584
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au […]
Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647
« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »
Interruption du délai par la demande en justice (oui) – Suspension du délai pendant la mesure d’expertise (oui) – Suspension du délai par la conciliation (non) – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 dec. 2019, n° 18-17025
Le délai de prescription prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports s’applique au recours des organismes sociaux qui exercent un droit propre par subrogation dans le droit d’action de la victime. La demande en justice interrompt ce délai de prescription (article 2241 du code civil) et la mesure d’expertise suspend ce même délai, qui recommence à courir à la date du rapport d’expertise (article 2239 du code civil). Mais, en vertu des articles 2238 du code civil et L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet de la suspension de ce délai n’est conféré qu’à la recherche menée dans le cadre structuré d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, conduites sous l’égide ou avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’avocats. Les dispositions de l’article 2238 ne sont pas applicables à de simples pourparlers, et l’existence d’un accord sur le versement d’une provision complémentaire consacrée par une ordonnance de désistement ne permet pas, en l’absence de toute autre démarche légalement encadrée, de suspendre le délai prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports.
Conditions de garantie (non remplies) – Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, 23 février 2023, n°J2021000014
N’était pas utilisé dans les limites de son titre de navigabilité, n’était pas non plus apte au vol en application des prescriptions techniques du constructeur, et ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions de garantie, l’aéronef dont il apparaît que la surcharge était de 215 kilos au décollage alors que la limite fixée par le constructeur était de 1723 kilos ; que le chargement n’avait pas été arrimé ; que l’avion était centré en arrière et en dehors de la plage prévue par le constructeur ; et que la pompe mécanique ne délivrait pas le débit spécifié par le constructeur.
Opposabilité de la clause de Responsabilité Civile Admise – CA Riom, 11 mars 2015, n° 13-02684
La clause de Responsabilité Civile Admise constitue une garantie complémentaire de la responsabilité civile dont les démarches fixées par cette clause ne peuvent se réclamer, et ne peuvent être déclarées inopposables à la victime ou aux ayants droits, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, lorsqu’elles n’ont été effectuées ni dans leurs modalités ni dans leurs délais.
Prescription de l’action en responsabilité et causes d’interruption du délai – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 20-04175
La responsabilité du transporteur aérien est régie par la convention de Varsovie dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du code des transports et dans la limite, pour chaque passager, du plafond légal. L’action en responsabilité est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. D’une part, les victimes ne peuvent se prévaloir des causes d’interruption du délai prévues à l’article L.114-2 du code des assurances qui concerne exclusivement les rapports assureur/assuré et qui n’est applicable qu’aux actions judiciaires dérivant d’un contrat d’assurance. D’autre part, la reconnaissance par l’assureur d’un droit à réparation ne saurait être une cause d’interruption du délai de forclusion auquel le code des transports soumet l’action en réparation des préjudices dès lors que l’article 2240 du code civil réserve expressément l’effet interruptif lié à la reconnaissance du droit par le débiteur aux seuls délais de prescription.
Injonction de communiquer les coordonnées de l’assureur (cassation)- Cass. 1re civ., 11 dec. 2024, n° 22-13.155
Eu égard à l’article 145 du code de procédure civile, l’injonction de communiquer des coordonnées de l’assureur n’est pas utile pour conserver ou établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.