Droit Aerien

Assurance

Subrogation légale (conditions remplies) – Subrogation conventionnelle (conditions remplies, y compris en cas de réception de la quittance et de paiement à trois jours d’intervalle) – CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 oct. 2024, n° 23-02262

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D'une part, la subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties, à condition pour l'assureur de rapporter la preuve qu'il a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite. D'autre part, la demande de subrogation conventionnelle est recevable lorsque l'assureur rapporte la preuve d'un paiement effectif et d'une subrogation concomitante au paiement, peu important que la quittance subrogative et le paiement soient intervenus à trois jours d'intervalle, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation affirmant que l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation. »

 

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

DEFAUT

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02262

N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4M

AFFAIRE :

Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE MANCHE

C/

S.A. ENEDIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 21/04796

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel EL KAIM

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS

Me Frédérique FARGUES

,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE REGIONALE GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de ses assurés:

1/ Monsieur [C] [L]

2/ Monsieur [X] [J]

3/ Madame [Y] [S]

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel EL KAIM, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

APPELANTE

****************

S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

S.A.S. LOXAM

N° SIRET : 450 776 968

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. LOXAM POWER

N° SIRET : 366 500 585

[Adresse 3]

[Localité 6]

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

N° SIRET : 484 373 295

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

INTIMEES

S.A. ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE)

N° SIRET : 542 075 643

[Adresse 10]

[Localité 9]

INTIMEE DEFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur [C] MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

*******

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte d’huissier en date des 5 et 21 mai 2021, la Caisse régionale Groupama centre Manche, (ci-après Groupama) agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de ses assurés, M. [C] [L], M. [X] [J] et Mme [Y] [S] a fait assigner la société Enedis, la société Loxam et la société Zurich International devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 8 890,70 euros qu’elle a versée à ses assurés.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de créancier subrogé de M. [J] de la Caisse régionale Groupama centre Manche soulevée par la société Enedis,

— déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la même Caisse formées à l’encontre de la société Enedis au titre d’une subrogation de Mme [S] et de M. [L],

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraintes,

— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens,

— renvoyé à l’audience de mise en état du 8 juin 2023 pour les conclusions au fond de la société Enedis.

Par acte du 6 avril 2023, la Mutuelle Groupama centre Manche, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de ses assurés, M.[L], M. [J] et Mme [S] a interjeté appel de la décision s’agissant de l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir.

Par dernières écritures du 2 août 2023, la Mutuelle Groupama centre Manche prie la cour de :

— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir ses demandes formées à l’encontre de la société Enedis au titre d’une subrogation de Mme [S] et M. [L],

— confirmer l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Enedis tirée du défaut de qualité de créancier subrogé de Groupama centre Manche dans les droits de M. [J],

En conséquence et statuant à nouveau,

— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de créancier de Groupama centre Manche subrogé dans les droits de Mme [S] et M.[L] soulevée par la société Enedis,

— débouter Enedis de l’ensemble de ses demandes,

— débouter les sociétés Loxam, Loxam Power et Zurich Insurance Public Limited Company des demandes formulées à l’encontre de Groupama centre Manche,

— condamné la société Enedis à payer à Groupama centre Manche la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Enedis aux dépens de la présente procédure d’incident.

Par dernières écritures du 2 avril 2024, la société Enedis prie la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la Caisse Régionale Groupama centre Manche formées à son encontre au titre d’une subrogation de Mme [S] et de M.[L],

— infirmer l’ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu’elle a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de créancier subrogé de M. [J] de la Caisse Régionale Groupama centre Manche soulevé par la société Enedis,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraintes,

* reservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens,

Et statuant à nouveau,

— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la Caisse Régionale Groupama centre Manche formée à l’encontre de la société Enedis au titre de la subrogation de M. [J],

— débouter la Caisse Régionale Groupama centre Manche, la société Loxam, la société Loxam Power et la société Zurich Insurance Public Limited Company de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre d’Enedis,

— condamner la Caisse Régionale Groupama centre Manche au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— condamner la Caisse Régionale Groupama centre Manche au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières écritures du 29 juin 2023, la société Loxam, Loxam Power et Zurich Insurance Public Limited Company prient la cour de :

— prendre acte que les concluantes intimées s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté par Groupama,

— condamner toute partie perdante à verser à Loxam, Loxam Power et Zurich, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner toute partie perdante aux dépens éventuels de l’incident, de première instance et d’appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

La société Zurich International (France) a été régulièrement citée par acte du 21 juin 2023 mais n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

SUR QUOI :

Selon l’exposé de Groupama, la société Enedis aurait loué auprès de la société Loxam, assurée par la société Zurich des groupes électrogènes dans le cadre de travaux sur le réseau.

Le raccordement de ces groupes électrogènes par Enedis aurait provoqué, le 10 octobre 2016, entre 7h30 et 8h30, des surtensions qui auraient endommagé les matériels électriques de plusieurs personnes sur la commune de [Localité 11] :

— le matériel de l’exploitation agricole et des appareils raccordés au domicile de M. [L];

— plusieurs appareils électroménagers de M. [J] ;

— plusieurs appareils électriques de Mme [S].

Ces personnes clients d’Enedis étaient également assurés, selon Groupama, par un contrat souscrit auprès d’elle.

L’expert du cabinet Texa, désigné par Enedis, a conclu que le sinistre « était lié à un mauvais raccordement du neutre sur le bornier », que « le groupe ne comportait aucun plan de câblage », et que « les repérages en place sur le bornier de raccordement prêtent à confusion. »

La société Enedis a néanmoins rejeté toute responsabilité arguant que la société Loxam avait fourni des groupes électrogènes dont un était défaillant, ce qui aurait occasionné la surtension.

Contactée par Groupama centre Manche, la société Zurich, assureur de Loxam, a de son côté fait valoir que la cause du sinistre n’était nullement démontrée et que Loxam n’avait aucun lien juridique avec les assurés.

Sur l’appel principal de Groupama concernant Mme [S] et M. [L]

Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité d’assureur de Groupama qui se prétendait subrogée dans les droits de Mme [S] et de M.[L], le juge de la mise en état a retenu les motifs suivants pour considérer que l’appelante ne faisait pas la preuve suffisante :

— pour Mme [S], des règlements qu’ elle aurait effectués pour la somme totale de 631,54 euros TTC à partir d’une simple copie de la capture d’écran d’ordinateur,

— pour M. [L], du fait que les conditions générales produites se rattachaient aux conditions particulières du contrat d’assurance signées par M. [L] et non produites aux débats et partant, de ce que le paiement qu’elle a effectué est bien intervenu en exécution d’une obligation contractuellement souscrite.

Au soutien de son appel, Groupama fait valoir qu’elle a engagé son action sur le double fondement de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle, parfaitement compatibles et que le juge de la mise en état n’a, par erreur, statué que sur le premier. Elle assure faire la preuve de sa qualité de créancier subrogé dans les deux ordres selon les dossiers.

En défense, la société Enedis conteste que l’appelante ait produit des pièces suffisamment probantes.

Sur ce,

S’agissant de Mme [S]

Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

La subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties.

Pour qualifier l’existence d’une subrogation légale, il faut qu’il soit établi que l’assureur a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.

La cour rappelle que le paiement étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens (Cass. 1ère civ., 16.09.2010, n° 09-13.947 ; Cass. 1ère civ., 30.04.2009, n° 08-13.705). Il faut que les pièces produites dans le but de démontrer l’existence du règlement indemnitaire ne soient pas ambigües ou équivoques et traduisent l’existence d’un paiement effectif. (en ce sens : Cass. 3e civ., 05.02.1985, n° 83-15.080).

La preuve du paiement effectif peut reposer sur un chèque de règlement, une attestation du bénéficiaire ou bien encore l’attestation d’un comptable (Cass. civ, 13 octobre 2005, n° 03-18.804)

En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu à tort que Groupama réclamait la qualité de créancier subrogé dans les droits de Mme [S] à hauteur de 631,54 euros alors qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 1 180,54 euros. Il convient de rectifier.

Outre la copie de la capture écran des paiements effectués, jugée insuffisante dans l’ordonnance déférée, les conditions personnelles Privatis signées par l’assurée et les conditions générales Privatis afférentes, Groupama communique à hauteur d’appel l’attestation comptable du responsable du service comptabilité de la compagnie certifiant qu’un règlement de 1 180,54 euros a bien été opéré au bénéfice de Mme [S]. Cette attestation précise le numéro de sinistre 2016591976, qui est identique à celui indiqué dans le rapport d’expertise définitif concernant les dommages subis par Mme [S].

Peu importe que n’y soit pas jointe une quittance subrogative, nullement obligatoire.

Ces pièces forme un ensemble probant du paiement effectif à cette assurée de ladite somme et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dénié à Groupama la qualité de créancier subrogé en vertu de l’article 121-12 du code des assurances.

La cour infirme l’ordonnance déférée et rejette la fin de non-recevoir formée par Enedis.

S’agissant de M. [L]

Groupama fait le reproche à l’ordonnance déférée de ne pas avoir examiné le fondement de la subrogation conventionnelle régie par l’article 1346-1 du code civil en ces termes :

«  La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.  »

La société Enedis considère que la quittance subrogative qui ne préciserait pas le n° de la police et la nature des prestations indemnisées n’est pas probante.

Sur ce,

L’existence d’une subrogation légale n’empêche pas de rapporter la preuve d’une subrogation conventionnelle réalisée à l’occasion d’un même règlement.

Dans un arrêt en date du 9 décembre 1997, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel : « la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle » (Cass. 1ère civ., 09.12.1997 n° 95-19.003)

L’article 1346-1 du code civil, qui régit le mécanisme de la subrogation conventionnelle, énonce qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement à venir.

La subrogation conventionnelle d’un assureur dans les droits d’un assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir, à l’inverse de la subrogation légale, que ce règlement a été fait en exécution d’une obligation contractuelle de garantie (en ce sens: Cass. Com., 16.06.2009, n° 07-16.840).

La cour rappelle que le juge de la mise en état a retenu qu’il n’était pas prouvé que les conditions générales produites se rattachaient aux conditions particulières du contrat d’assurance signées par M. [L] qui n’étaient pas produites aux débats et partant, de ce que le paiement que Groupama avait effectué était bien intervenu en exécution d’une obligation contractuellement souscrite.

En l’espèce, Groupama avait versé aux débats devant le premier juge, outre les conditions générales du contrat d’assurance, une quittance datée du 3 mars 2017, complétée et signée par M. [L], exprimant explicitement la volonté de ce dernier d’accepter le règlement de l’assureur et de le subroger dans ses droits en ces termes :

«  Je soussigné [L] [C]

Déclare accepter de Groupama CENTRE MANCHE la somme de 6 084,06 euros

[‘] Je la subroge également dans tous mes droits et actions à l’encontre de tout éventuel(le) tiers responsable ou société garante.  »

Cette quittance renseigne le numéro de sinistre 2016592031 également indiqué dans le rapport d’expertise définitif de février 2017 versé aux débats et le PV d’évaluation des dommages de M. [L].

Elle s’ajoute à la copie d’écran du logiciel comptable de la société qui mentionne bien le paiement de la somme de 6 084,06 euros le 3 mars 2017 et l’envoi d’une quittance d’indemnité au titre d’une garantie « Dommages électriques », sur la base du chiffrage de l’expert.

Enfin, l’appelante joint une attestation du comptable de Groupama.

Ces pièces forment un ensemble probant du paiement effectif à cette assuré de la somme de 6 084,06 euros et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dénié à Groupama la qualité de créancier subrogé, ce qu’elle est en vertu d’une subrogation conventionnelle, peu important que la quittance subrogative et le paiement soient intervenus à trois jours d’intervalle.

La Cour de cassation, dans une décision du 11 décembre 2007 (Cass.comm, n° 06-17.449) a validé l’arrêt qui a estimé que l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation. »

La cour infirme l’ordonnance déférée et rejette la fin de non-recevoir formée par Enedis.

Sur l’appel incident de la société Enedis concernant M. [J]

La société Enedis demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Groupama s’agissant de M. [J] en rappelant que le juge de la mise en état a considéré que :

«  Si les conditions particulières du contrat d’assurance produites aux débats ne sont pas signées par M. [J], il apparaît néanmoins que le numéro de souscripteur renseigné sur les conditions particulières apparaît également sur le rapport définitif du 27 mars 2017 établi à la suite de l’expertise amiable ainsi que sur le procès-verbal d’évaluation des dommages signé le 27 mars 2017 par M. [J].

Il ressort de ces éléments la preuve que le paiement que la Caisse régionale Groupama CENTRE MANCHE justifie avoir effectué au profit de M. [J] est intervenu en exécution d’une obligation contractuellement souscrite ».

Elle considère que ce raisonnement ne peut pas prospérer dans la mesure où notamment la position d’un numéro de police sur un document ne permettrait pas de s’assurer du contenu du contrat et que des avenants sont susceptibles d’avoir été régularisés sans que cela n’ait une incidence sur le numéro de police.

La garantie offerte par la compagnie serait, quant à elle, susceptible de varier.

La société Enedis soutient que les conditions particulières versées aux débats sous le n° de pièce Groupama 32, non signées, ne précisent pas les références des conditions générales de renvoi qui, elles non plus ne sont pas signées (pièce 31) et portent en dernière page le code référence 201403B que l’on ne retrouve à aucun moment dans les conditions particulières. Elle ajoute que l’attestation comptable produite ne fait référence à aucun numéro de police d’assurance et ne précise pas à quoi correspondent les sommes auxquelles il est fait référence et cite de la jurisprudence considérant que de simples copies d’écran ne sont pas considérées comme étant susceptibles de rapporter la preuve d’un paiement effectif.

Elle considère donc l’ensemble comme non probant de la subrogation légale revendiquée par Groupama.

Groupama considère qu’elle apporte la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.121-12 du code des assurances.

Sur ce,

Groupama a versé aux débats en première instance des pièces jugées suffisantes pour prouver son droit consistant en :

— une attestation du comptable de la société certifiant le décaissement de la somme de 1760,10 euros au bénéfice de M. [J],

— une copie de la capture d’écran relative aux paiements effectués,

— une quittance datée du 20 mars 2021 aux termes de laquelle l’assuré déclare accepter de Groupama la somme de 1760,10 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi à la suite du sinistre référencé en marge dont il a été victime le 11 octobre 2016,

— les conditions générales Privatis du contrat souscrit par l’assuré,

— les conditions particulières Privatis effectivement non signées par l’assuré,

— le procès-verbal de constatations relatives aux circonstances et l’évaluation des dommages,

— le rapport définitif du 27 mars 2017 établi à la suite de l’expertise amiable.

L’absence de signature des conditions particulières du contrat ne combat pas utilement les présomptions de paiement effectif issues de ces pièces.

La cour relève en outre que :

— les conditions générales modèle PRIV-02 du contrat souscrit par M. [J] sont mentionnées dans les conditions particulières remises à l’assuré, certes signées du seul assureur,

— le numéro de souscripteur 51300309D de M. [J] renseigné sur les conditions particulières apparaît également sur le rapport définitif du 27 mars 2017 qui a été établi à la suite d’une expertise amiable et contradictoire entre tous les intervenants,

— le numéro de sinistre GCM 2016603179-01, tel qu’enregistré par la compagnie, apparaît à la fois sur le rapport définitif susmentionné et sur le procès-verbal d’évaluation des dommages signé le 27 mars 2017par M. [J],

— l’attestation établie par le responsable du service comptabilité de la compagnie au nom de M. [J] mentionne le même numéro de sinistre, et récapitule les deux paiements effectués les 22 et 23 mai 2017 à son profit pour la somme totale de 1 760,10 euros, en concordance parfaite avec les copies d’écran du logiciel comptable également produites qui indiquent :

* un réglement de 1 545,81 euros le 22 mai 2017 en raison d’un préjudice matériel au titre d’une garantie « Dommages électriques » avec possibilité d’obtenir un complément à hauteur de 214,29 euros sur présentation de justificatifs,

* un réglement de la somme annoncée de 214,29 euros le 23 mai 2017,

ceux-ci étant également corroborés par la quittance mentionnant le numéro de sinistre et signée le 20 mars 2021, par laquelle l’assuré confirme avoir reçu paiement de la somme susvisée.

Dès lors, la cour considère les présomptions si fortes et concordantes qu’elle adopte les dispositions de l’ordonnance concernant le rejet de la fin de non-recevoir formée par Enedis et la subrogation de Groupama dans le dossier de M. [J] pour la somme de 1760, 10 euros.

Sur les autres demandes

Succombant, la société Enedis sera condamnée à payer une indemnité de procédure à Groupama d’un montant de 1500 euros et de 1000 euros ensemble aux sociétés Loxam, Loxam Power et Zurich Insurance Public Limited Company.

Elle supportera la charge des dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qui concerne les dispositions touchant à la demande de la Caisse régionale Groupama centre Manche subrogée dans les droits de M. [J],

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Enedis formée à l’encontre des demandes de la Caisse régionale Groupama centre Manche dans les dossiers de Mme [S] et de M. [L],

Condamne la société Enedis à payer à la Caisse régionale Groupama centre Manche la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure et ensemble aux sociétés Loxam, Loxam Power et Zurich Insurance Public Limited Company, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Enedis aux dépens de l’instance de l’incident formé en première instance et en appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,