RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
(5e chambre)
Vu la requête et les pièces, enregistrées au greffe les 6 et 20 avril 2010 sous le n° 1001388, présentées par M. Z Y, demeurant XXX à XXX ;
M. Y demande au Tribunal d’annuler la décision n° 2010-128 du 10 février 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative de 75 euros pour manquement aux obligations de sûreté aérienne ;
Il soutient que :
— l’infraction de non-port d’un badge apparent n’est pas constituée : le contrôle a été effectué alors qu’il était dans le cadre de l’exécution d’un vol ; la possession d’un titre d’accès n’est pas obligatoire pour les pilotes ; en qualité de pilote, il est un personnel navigant ; il a présenté les titres à la demande des policiers ;
— s’agissant du port d’un gilet fluorescent à haute visibilité, aucune faute ne peut lui être reprochée : aucun périmètre de sécurité n’est défini devant son hangar pour les opérations d’avitaillement ; l’imminence du départ ne justifiait plus le port d’un gilet fluorescent ; le hangar abritant son avion n’est pas situé en aire de mouvement ;
— l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 relatif aux mesures de police applicables sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu ne porte pas sur l’aviation générale et n’est pas adapté à la situation des pilotes privés de loisir sur cet aéroport ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juillet 2012, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que :
— s’agissant du défaut de port de badge, le titre de circulation et la carte de navigant du requérant n’étaient pas apparents lors du contrôle alors que le requérant se trouvait en zone réservée au sens de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 fixant les mesures de police applicables sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu ; le contrôle a été effectué alors que M. Y n’était pas en train de préparer un vol ; le requérant est tenu de respecter les prescriptions posées aux articles 8 et 11 de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;
— s’agissant du port d’un gilet fluorescent à haute visibilité, le gilet assure la protection du requérant et des autres usagers de l’aéroport ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 9 août 2012, présenté par M. Y ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;
Il fait valoir, en outre, que :
— le port du badge apparent n’est pas obligatoire pour les personnels navigants ;
— au moment du contrôle, le vol était en préparation, l’avion était sur l’aire de mise en route ; il est intervenu pour apporter de l’aide à un collègue en difficulté, dans un objectif de sécurité ;
— il est possible de circuler sur la plate-forme sans avoir de titre de circulation et/ou un badge ;
— le port du gilet fluorescent n’est pas obligatoire pour un pilote dans l’exercice de ses prérogatives ;
— les gilets n’assurent pas la sécurité requise pendant les opérations d’avitaillement ;
— les dispositions des articles 8 et 11 de l’arrêté du 12 novembre 2003 ne sont pas applicables à l’aviation de loisir ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2012 :
— le rapport de M. X, premier conseiller,
— les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Z Y est propriétaire d’un avion de tourisme basé sur l’aérodrome de Cannes-Mandelieu ; le 25 janvier 2009, à 15 h 45, les services de police ont procédé à un contrôle du requérant sur l’aire de mouvement en zone réservée de l’aéroport ; M. Y demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2010-128 du 10 février 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 75 euros pour manquement aux obligations de sûreté aérienne ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au termes de l’article R. 213-3 du code de l’aviation civile : « Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l’emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l’article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : (…) b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière (…) » ; aux termes de l’article R. 217-1 du même code : « I. – En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d’application relatifs aux points b, d, e et f de l’article R. 213-3 (…) Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l’article R. 217-4 : – (…) soit prononcer à l’encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d’un montant maximum de 750 euros » (…) ;
3. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien : « Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. – Le titulaire d’un titre de circulation est tenu : (…) c) De porter son titre de circulation en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d’un aérodrome (…) » ; aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : « Obligations particulières des personnels navigants. a) Un personnel navigant ne peut accéder en zone réservée que pour les besoins d’un vol. Par ailleurs, un personnel navigant professionnel est tenu : b) De porter sa carte de navigant en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d’un aérodrome où celle-ci est requise (…) » ;
4. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Cannes-Mandelieu : « 1. Obligations générales. La circulation des personnes ayant accès à la ZR est soumise aux conditions fixées tant par le code de l’aviation civile que par le mesures d’application du présent arrêté. Les personnes qui accèdent à la zone ZR sont tenues de : (…) présenter les titres de circulation permettant de circuler en ZR (…) et une pièce justificative de l’identité à toute réquisition des militaires de la gendarmerie, des officiers et agents de la police judiciaire (…) 2. Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. Le titulaire de titre de circulation est tenu de : (…) c) porter son titre de circulation en permanence et de façon visible, côté recto entièrement apparent, pendant toute la durée de son séjour en ZR (…) » ; au termes de l’article 12 du même arrêté : « (…) Toute personne exerçant une activité à pied sur l’aire de mouvement (aire de trafic + aire de manoeuvre) doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la norme NF.EN 471 ou tout autre habillement ou uniforme permettant de satisfaire à la haute visibilité et compatible avec des obligations de sécurité de travail. Ce vêtement doit permettre le port du titre de circulation apparent en toutes circonstances. Cette obligation ne s’applique pas aux passagers et aux équipages dans leur trajet entre l’aérogare et l’aéronef (…) » ;
5. Il résulte de l’instruction que, lors d’un contrôle effectué par les services de police aux frontières, le requérant ne portait pas de gilet à haute visibilité et ne portait pas, de manière visible, son titre de circulation ; M. Y allègue qu’aucune sanction administrative ne pouvait lui être infligée par le préfet des Alpes-Maritimes en application des arrêtés du 12 novembre 2003 et du 7 août 2008 précités dès lors qu’il n’exerce pas une activité de transport aérien, mais pratique l’aviation de loisir ; le requérant ne conteste, toutefois, pas utilement, que ces arrêtés, pris en application du code de l’aviation civile et de la réglementation communautaire, sont applicables à toutes les personnes autorisées, comme c’est le cas de l’intéressé, à occuper ou à utiliser la zone réservée des aérodromes, et fixent le contenu des programmes de sûreté aérienne qu’ils sont tenus de respecter ;
6. La décision attaquée retient, comme motif de la sanction administrative pour manquement aux obligations de sûreté aérienne, que « … le 25 janvier 2009, M. Z Y s’est sciemment déplacé sur l’aire de mouvement Echo, sans vêtement à haute visibilité…. » ; si M Y fait valoir que le hangar abritant son avion n’est pas situé sur une aire de mouvement, mais sur une aire de trafic, il ne conteste pas utilement qu’il se trouvait à pied, au moment du contrôle, sur une aire de l’aéroport située en zone réservée, telle que définie à l’article 3 de l’arrêté du 7 août 2008, au sein de laquelle, selon les termes de l’article 12 précité du même arrêté, le port d’un vêtement à haute visibilité est obligatoire ; M. Y fait également valoir qu’il n’est pas tenu, en tant que pilote, au port d’un gilet à haute visibilité et que le contrôle policier a été effectué alors qu’il était en phase de préparation de vol et que le décollage était imminent ; il résulte, toutefois, de l’instruction, notamment du procès-verbal d’audition du 13 février 2009, que le requérant a été contrôlé en zone réservée alors qu’il « donnait un coup de main à un collègue qui avait une armoire à déplacer » ; il ne pouvait, dès lors, être regardé comme effectuant le trajet entre son avion et l’aérogare, ni comme exécutant une action concourant directement à la réalisation d’un vol ; il ne résulte pas non plus de l’instruction que son intervention pour aider un collègue ait été nécessitée par l’urgence ou par un impératif de sécurité, le procès verbal du 13 février 2009 mentionnant qu’il a abandonné l’armoire, après le contrôle des services de police, pour faire son vol ; par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant tenant aux problèmes de sécurité posés par les gilets fluorescents et à une réglementation inadaptée à la situation des pilotes de loisir dans certains aérodromes sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer une sanction administrative pour manquement à l’obligation posée à l’article 12 de l’arrêté du 7 août 2008 de porter, en zone réservée, un vêtement de signalisation à haute visibilité ;
7. M. Y fait valoir, par ailleurs, qu’il n’est pas tenu, en sa qualité de pilote, de porter de manière visible, son titre de circulation et qu’il a présenté, ce titre, lors de la réquisition du 25 janvier 2009 ; toutefois, le requérant a été contrôlé en zone réservée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, alors qu’il ne pouvait être regardé comme « personnel navigant » ; il est constant qu’il ne portait pas son titre de circulation de manière visible en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 qui oblige toute personne titulaire d’un titre de circulation, comme c’est le cas du requérant, de le porter en permanence de façon visible en zone réservée de l’aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
8. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n° 2010-128 du 10 février 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 75 euros pour manquement aux obligations de sûreté aérienne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de l’intérieur.