LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, marin-pêcheur de profession, a adhéré à deux polices d’assurance n° 4177 et 4201 souscrites auprès de la société Axa France vie (l’assureur) afin de garantir, à hauteur respectivement de 36 % et de 64 %, le remboursement d’un prêt professionnel contracté en 2003 auprès de la Banque populaire du Sud ; qu’il a adhéré en 2007 auprès du même assureur, en qualité de gérant de société, à une police n° 4419 garantissant un nouvel emprunt contracté auprès du Crédit maritime mutuel de la Méditerranée pour les besoins de son activité ; qu’ayant subi une incapacité de travail à la suite d’un accident d’aéronef survenu alors qu’il se trouvait à bord d’un avion Cessna, il a déclaré ce sinistre à l’assureur ; qu’il a assigné ce dernier qui, au titre des polices n° 4177 et 4419, refusait de prendre en charge au-delà d’une certaine date les échéances de remboursement des deux prêts et qui, au titre du contrat n° 4201, lui opposait une clause d’exclusion de garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’assureur, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour dire que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie visant l’utilisation d’engins aériens « autres que les avions de lignes commerciales régulières », l’arrêt, après avoir retenu que M. X… et la société Thon du Roussillon justifiaient que l’avion Cessna utilisé, qui disposait de cinq places passagers et bénéficiait d’un certificat de navigabilité en cours de validité, avait été loué avec pilote auprès de la société Panama Aircraft qui l’utilisait pour assurer des opérations commerciales de transport aérien, que son pilote était titulaire du certificat de licence pilote, et qu’un plan de vol avait été déposé auprès de l’autorité aéronautique civile de Panama, énonce qu’il ressort de ces éléments que le transport effectué correspondait au sens de l’article D. 213-1-1 du code de l’aviation civile à un « vol régulier » ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que l’avion accidenté n’était pas un avion de ligne commerciale régulière au sens du contrat d’assurance, et qu’ainsi le sinistre était exclu du champ de la garantie, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X… et de la société Thon du Roussillon, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la notice d’assurance n° 4201 était opposable à M. X… et à la société Thon du Roussillon, l’arrêt retient que ces derniers ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire des notices relatives aux contrats souscrits et mentionnant les exclusions et limitations de garantie ;
Qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour retenir l’aveu qu’elle prêtait ainsi aux assurés, lesquels contestaient que la notice d’assurance leur avait été remise, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
MET hors de cause, sur sa demande, la société Banque populaire du Sud ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la notice d’assurance n° 4201 opposable à M. X… et à la société Thon du Roussillon, en ce qu’il déclare non applicable la clause d’exclusion de garantie mentionnée dans ladite notice et en ce qu’il condamne la société Axa à payer à M. X…, au titre du prêt n° 3179500, la somme de 202 587, 11 euros représentant 64 % des échéances à compter du 7 mai 2009 et jusqu’au 16 novembre 2010, l’arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
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