Droit Aerien

Aéroports/Environnement/Nuisances sonores

Rejet de la demande d’aide à l’insonorisation dès lors que le local d’habitation n’est pas situé dans les zones définies par le plan de gêne sonore – TA Marseille, 6 mai 2021, n° 1905286

MENU

Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son local d’habitation se situerait sur la même parcelle que celle de son voisin dont la maison est éligible à l’aide à l’insonorisation comme comprise dans la zone III du plan de gêne sonore, compte tenu de ce que les dispositions précitées ouvrent le bénéfice de cette aide aux locaux et non aux parcelles qui les supportent, dès lors qu’ils se situent en tout ou partie dans une zone I, II ou III du plan.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2019, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la SA Aéroport X a rejeté sa demande d’aide financière à l’insonorisation de son logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :

– il remplit les conditions d’octroi de l’aide à l’insonorisation dès lors que sa maison d’habitation se situe dans la zone 3 du plan de gêne sonore, sur la même parcelle que celle de la maison d’habitation de son voisin, lequel est éligible à l’aide ;

– en tout état de cause, des mesures de bruit devraient être à nouveau effectuées, permettant de modifier la zone 3 du plan de gêne sonore qui date de 2004, afin d’y inclure sa maison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la SA Aéroport X, représentée par Me G, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de démonstration de l’intérêt donnant qualité pour agir du requérant, de formulation de conclusions et de signature de la requête ;

– à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 novembre 2020 a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2020 à 12 heures.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Noire,

– les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public,

– et les observations de Me G pour la SA Aéroport X.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, en qualité de riverain de l’aéroport X, d’annuler la décision en date du 9 avril 2019 par laquelle la SA Aéroport X, laquelle exploite l’aéroport pour le compte de l’Etat, a rejeté sa demande d’aide à l’insonorisation, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. L’article L. 571-14 du code de l’environnement prévoit que les exploitants des aérodromes contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores, cette aide étant financée par une taxe. Aux termes de l’article L. 571-15 de ce code : « Pour définir les riverains pouvant prétendre à l’aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d’établissement et de révision sont définies par décret ». Aux termes de l’article R. 571-66 du même code : « I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l’indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l’article R. 112-1 du code de l’urbanisme : 1° Une zone I comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 ; / 2° Une zone II comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d’exposition au bruit approuvé de l’aérodrome est fixée à une valeur d’indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ; / 3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d’indice Lden 55. / II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l’année suivant la date de publication de l’arrêté approuvant le plan de gêne sonore ». L’article R. 571-85 du même code dispose que : « Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu’ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. / Cette aide est accordée pour l’insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d’enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1. (…) ». L’article R. 571-85-1 dispose que : « Sont éligibles à l’aide financière mentionnée à l’article R. 571-85 : 1° L’ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l’isolation acoustique ; / 2° Les travaux de renforcement de l’isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ; / 3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux ». Toutefois, aux termes de l’article R. 571-86 du même code : « Les opérations d’insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 571-85 n’ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d’aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l’autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit en vigueur à cette date ».

3. Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 combinés du code de l’environnement que les constructions situées dans une des zones I, II ou III définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation. Sont toutefois exclues du bénéfice de l’aide à l’insonorisation ces constructions qui, à la date de la délivrance de l’autorisation de construire, étaient comprises dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit en vigueur à cette date.

4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de gêne sonore de l’aéroport X a été approuvé le 21 septembre 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il n’est pas contesté que le local d’habitation de M. A, sis au 70 allée des O à M, se situe à proximité immédiate du périmètre du plan de gêne sonore, mais en dehors des zones I, II et III de ce document. Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son local d’habitation se situerait sur la même parcelle que celle de son voisin dont la maison est éligible à l’aide à l’insonorisation comme comprise dans la zone III du plan de gêne sonore, compte tenu de ce que les dispositions précitées ouvrent le bénéfice de cette aide aux locaux et non aux parcelles qui les supportent, dès lors qu’ils se situent en tout ou partie dans une zone I, II ou III du plan. Si M. A soutient que de nouvelles mesures de bruit devraient être effectuées afin de modifier le plan de gêne sonore datant de 2004, et en particulier la zone III de ce document en y incluant sa maison, il n’établit pas ni même n’allègue que ce plan, dont il n’a au demeurant pas demandé l’abrogation s’agissant du classement de son local d’habitation, serait illégal par voie d’exception. Il suit de là que, en application des dispositions du code de l’environnement précitées, M. A ne pouvait bénéficier de l’aide à l’insonorisation sollicitée et la SA Aéroport X a pu, à bon droit, refuser par suite de faire droit à sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision de la SA Aéroport X en date du 9 avril 2019 et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par la SA Aéroport X et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Aéroport X sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la SA Aéroport X.