Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 60C
DU 04 JANVIER 2022
N° RG 21/01066
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKIN
AFFAIRE :
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(FGTI)
C/
Epoux LE Y
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Juin 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/08296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-la SELEURL NAKACHE – PEREZ,
– Me Julie GOURION,
-Me Sylvain NIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 14 septembre 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 14 juin 2018
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté par le directeur général du FGAO sur délégation du conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165365
Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat – de PARIS, vestiaire : P0124
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Z LE Y
né le […] à […]
et
Madame B C épouse LE Y
née le […] à […]
demeurant tous […]
[…]
représentés par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1101
[…]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représenté par Me Julie GOURION, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211030
Me Nicolas JOLY, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0413
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-de-DÔME, venant aux droits et obligations du RSI et de la CAISSE LOCALE DELEGUÉE POUR LA SÉCURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
46 rue du Clos-Four
Service juridique, Pôle National RCT TI
63063 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D2032
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 août 2011, M. Le Y a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait à bord d’un planeur ultra léger motorisé (ULM) piloté par X-F G.
X-F G est décédé le […] des suites de ses blessures et M. Le Y a été très grièvement brûlé.
M. et Mme Le Y ont fait assigner, par actes des 4 et 9 juillet 2013, la société Réunion Aérienne et le Régime social des indépendants (RSI) d’Ile-de-France en réparation des préjudices subis. Parallèlement, ils ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Meaux d’une demande d’indemnisation.
Le jugement rendu le 9 mars 2015 par la CIVI de Meaux qui a rejeté leurs demandes a été infirmé par la cour de Paris et une expertise a été ordonnée. Le Fonds a versé des provisions pour 125 000 euros.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier :
– dit que X-F G a commis une faute inexcusable à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Le Y, justifiant que soit écarté le plafond de garantie ;
– dit que la Réunion Aérienne doit réparer l’entier préjudice subi ;
– ordonné une expertise ;
– condamné la Réunion Aérienne à payer les provisions suivantes :
* à M. Le Y, la somme de 80 000 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à Mme Le Y, la somme de 20 000 euros, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* au RSI d’Ile de France, les sommes de :
‘ au titre de ses débours provisoires 439 651,00 euros,
‘ au titre des indemnités journalières 31 154,31 euros,
‘ au titre de l’indemnité forfaitaire 1 037,00 euros,
‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros,
– condamné la Réunion Aérienne aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Le GIE La Réunion Aérienne a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu en date du 14 juin 2018, la cour d’appel de Versailles, 3ème chambre civile, a :
– infirmé le jugement en ce qu’il a été jugé que X-F G a commis une faute inexcusable à l’origine des préjudices causés par l’accident d’ULM du 17 août 2011 ;
– l’a infirmé également sur le droit à réparation de Mme Le Y ;
Statuant à nouveau de ce chef,
– dit que le droit à réparation de Mme Le Y sera limité conformément à la clause dite de sauvegarde ;
– confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
– donné acte à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de son intervention aux droits du RSI ;
– condamné la société la Réunion Aérienne à payer au Fonds de Garantie la somme de 128 000 euros ;
– l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de 2 000 euros à M. et Mme Y unis d’intérêts ;
– l’a condamnée également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Le GIE La Réunion Aérienne a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la société La Réunion aérienne doit réparer l’entier préjudice subi par M. Le Y, en ce qu’il la condamne à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, en ce qu’il la condamne à payer au RSI d’Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et en ce qu’il la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 128 000 euros, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
– condamné M. et Mme Le Y aux dépens,
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 17 février 2021 à l’encontre de M. et Mme Le Y, de la société Réunion Aérienne et de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Par ses uniques conclusions notifiées le 13 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande à la cour, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 6422-3 et L. 6421-4 du code des transports, 1343-2 du code civil, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, de :
– le déclarer recevable et bien-fondé en son intervention volontaire ;
– réformer le jugement en ce qu’elle ne lui permet pas d’obtenir le remboursement des provisions versées aux époux Le Y ;
En conséquence,
– juger que X-F G a commis une faute inexcusable au sens de l’article 25 de la convention de Varsovie, si bien que la limitation de garantie prévue par la clause de sauvegarde des victimes n’a pas vocation à s’appliquer, interdisant à La Réunion Aérienne de voir limiter sa garantie ;
– le juger recevable et bien fondé en son action subrogatoire,
Par conséquent,
– condamner le GIE La Réunion Aérienne à lui rembourser les indemnités servies à M. et Mme Le Y pour la somme totale de 632 258,96 euros en principal avec intérêts légaux à compter des conclusions d’intervention volontaire qu’il a signifiées le 10 avril 2017 et capitalisation des intérêts ;
– condamner le GIE La Réunion Aérienne à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article le 699 du code de procédure civile ;
Par d’uniques conclusions notifiées le 14 juin 2021, le groupement d’intérêt économique (GIE) La Réunion Aérienne demande à la cour, au fondement de l’article 706-1 du code de procédure pénale, de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 novembre 2016 en ce qu’il juge qu’elle doit réparer l’entier préjudice subi par M. Z le Y ;
– déclarer qu’il est limité à garantir M. Le Y dans la limite du plafond de la sauvegarde des victimes fixé à la somme de 114 336 euros, tous préjudices confondus ;
– déclarer par conséquent qu’il ne saurait être tenu au-delà de ladite limitation c’est-à-dire à la somme maximale tous préjudices confondus de 114 336,76 euros ;
– déclarer qu’il ne saurait être tenu à l’égard de M. Le Y, de Mme Le Y, de la CPAM Puy de Dôme venant aux droits du RSI IDF, du FGTI et de tout autre ayant droit au-delà du plafond de garantie de la clause de sauvegarde des victimes c’est-à-dire à la somme maximale tous préjudices confondus de 114 336,76 euros ;
– déclarer que pour lui, au regard du plafond de garantie de 114 336,76 euros et des sommes déjà réglées à M. Z Le Y et à Mme B Le Y venant en déduction pour 100 000 euros, la créance restant due est de 14 336, 76 euros ;
– déclarer qu’en vertu du droit préférentiel des victimes, M. Le Y devra être indemnisé sur cette somme prioritairement pour le solde restant dû sur les 114 336,76 euros déduction faite des 100 000 euros déjà versés aux époux Le Y, soit la somme de 14 336, 76 euros ;
En conséquence,
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il le condamne à payer au RSI IDF désormais la CPAM du Puy de Dôme les sommes de : 439 651 euros à titre provisionnel pour les débours provisoires, de 31 154,31 euros pour les indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– condamner la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI à lui restituer l’ensemble des sommes reçues en exécution du jugement du 10 novembre 2016 pour un montant de 472 842,31 euros ;
– débouter la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI de l’ensemble de ses nouvelles demandes formulées devant la cour d’appel de renvoi ;
– Déclarer ‘irrecevable la demande du FGTI, n’a pas été débattue au contradictoire des parties et qu’elle ne lui est en conséquence pas opposable pour une créance dont le règlement n’est pas rapporté’ (sic) ;
En tout état de cause,
– débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes formulées devant la cour d’appel de renvoi à son encontre qui ne peut être tenu qu’au plafond de garantie de 114 336,76 euros, et dans la limite des sommes restant à verser aux époux Le Y pour 14 336, 76 euros ;
– condamner la CPAM du Puy de Dôme et le FGTI à lui payer chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 juin 2021, M. Z Le Y et Mme
B C épouse Le Y demandent à la cour, au fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de :
– constater qu’ils ne sont plus susceptibles de formuler de demandes indemnitaires à l’encontre de la compagnie La Réunion Aérienne ;
– constater que le Fonds de Garantie exerce, par le dépôt de ses conclusions en date du 13 avril 2021, son recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie La Réunion Aérienne ;
– donner acte à toutes les parties de ce qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Par d’uniques conclusions en intervention volontaire notifiées le 14 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour, au fondement de la loi n° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, R. 613-70 du même code, 1343-2 du code civil, de l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
La recevoir en son intervention et la déclarer bien fondée,
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* constaté que X-F G a commis une faute inexcusable, qu’il est responsable de l’entier préjudice,
* dit que la compagnie Réunion Aérienne ne saurait opposer d’éventuelles exclusions ou limite à sa garantie,
* condamné la compagnie Réunion Aérienne à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et sur appel incident,
– infirmer la décision pour le surplus et,
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à lui payer la somme de 31 154, 31 euros en remboursement des indemnités journalières versées avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2014 sur 27 510, 68 euros (date de première demande) et du 15 décembre 2015, (signification de conclusions actualisées devant le tribunal) pour le surplus ;
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à lui payer la somme de 608 531,24 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation qui porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter du 27 mai 2014 sur 438 584, 28 euros (date de première demande) et du 15 décembre 2014 (signification de conclusions actualisées devant le tribunal) pour 439 651 euros et du 23 avril 2018, (signification de conclusions devant la cour d’appel) pour le surplus ;
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à lui payer la somme de 48 031,71 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation qui porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter du 23 avril 2018, (signification de conclusions devant la cour d’appel) ;
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel avant et après arrêt de cassation ;
– condamner la compagnie Réunion Aérienne à payer aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, le FGTI invite cette cour à :
* lui donner acte de son désistement ;
* constater son dessaisissement ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2021, la société Réunion Aérienne demande à la cour, au fondement des articles 64, 401, 625, 1032 du code de procédure civile, de :
– déclarer le FGTI irrecevable pour défaut de qualité à demander à la cour de renvoi de constater son dessaisissement puisqu’il n’est qu’intimé sur la procédure d’appel initiale ;
En conséquence,
– déclarer que le désistement du FGTI qui n’est pas appelant mais uniquement demandeur à la saisine de la juridiction de renvoi n’emporte pas extinction de l’instance devant la cour d’appel ;
– déclarer que le désistement du FGTI emporte uniquement renonciation à un acte de procédure dont les autres parties peuvent continuer à se prévaloir ;
En conséquence,
– déclarer que la cour de céans de renvoi demeure saisie de l’entier litige dans les limites de la cassation et après renonciation par le FGTI de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
– déclarer le désistement du FGTI non avenu pour de son refus d’acceptation, ayant formé des demandes incidentes préalablement à ce désistement ;
En conséquence,
– rejeter la demande du FGTI tendant à voir prononcer le dessaisissement de la cour de renvoi qui devra statuer dans les limites de la cassation et des demandes formées devant elle (et maintenues par les autres parties) ;
– déclarer que la cour de renvoi demeure saisie de l’entier litige, dans les limites de la cassation, et après renonciation par le FGTI de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
– déclarer que le FGTI ne formule plus aucune demande à son encontre ;
Y ajoutant,
– condamner le FGTI à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application de l’article 639 du code de procédure civile ;
– dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient
respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et les stipulations du second alinéa de la clause de sauvegarde des victimes prévue au contrat d’assurances souscrit par X-F G auprès de la société La Réunion aérienne, la Cour de cassation a estimé que l’arrêt attaqué retient à tort que l’assureur est tenu de réparer l’entier préjudice subi par M. Le Y et, ainsi, l’a condamné à payer diverses sommes à M. Le Y, à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, venant aux droits du RSI, et au fonds de garantie.
Selon la Cour de cassation, contrairement à l’analyse à laquelle s’est livré l’arrêt attaqué, le second alinéa de la clause de sauvegarde des victimes, prévoyant une limite d’indemnisation du passager de l’aéronef, ne s’applique clairement qu’aux hypothèses de déchéance, réduction, franchises et exclusions de garantie énoncées au premier alinéa de cette même clause, de sorte qu’elle ne présente aucune contradiction avec la clause d’indemnisation maximale garantie, qu’en jugeant le contraire et, par voie de conséquence, en disant que M. Le Y avait droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de la première clause, la cour d’appel avait dénaturé le contrat et le principe susvisé.
La Cour de cassation a dès lors cassé l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il :
* dit que la société La Réunion aérienne doit réparer l’entier préjudice subi par M. Le Y,
* la condamne à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* la condamne à payer au RSI d’Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 128 000 euros.
Elle a en outre remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Il s’ensuit que la cassation ne concerne que les dispositions de l’arrêt relatives à l’application de la clause de sauvegarde des victimes et les conséquences de son application. Par voie de conséquence de cet arrêt rendu par la Cour de cassation, le plafond de garantie prévue par celle-ci concernait non seulement Mme Le Y, mais aussi M. Le Y. En outre, la cassation s’étend aussi aux dispositions du jugement qui condamne la société Réunion Aérienne à payer à M. Le Y la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, au RSI d’Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 128 000 euros.
En revanche, sont devenues irrévocables les dispositions qui ont retenu que X-F G n’avait pas commis une faute inexcusable à l’origine des préjudices causés par l’accident d’ULM du 17 août 2011 et qui ont infirmé le jugement en ses dispositions relatives au droit à réparation de Mme Le Y imposant ainsi à ce que celui-ci soit limité conformément à la clause dite de sauvegarde.
M. et Mme Le Y précisent avoir été indemnisés par le FGTI de sorte qu’ils ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société Réunion Aérienne. Ils invitent donc la cour de renvoi à le constater et à donner acte à toutes les parties de ce qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, soit trois jours avant l’audience de plaidoiries, le FGTI demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de constater, en conséquence, son dessaisissement.
La société Réunion Aérienne, qui a formulé des demandes incidentes le 14 juin 2021, soit antérieurement au désistement du FGTI, refuse le désistement de sorte que, en application de l’article 402 du code de procédure civile, ce désistement ne peut produire effet.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme justifie par ses productions (pièce 10, décision du 1er janvier 2020 du Directeur Général de la CNAM) venir aux droits et obligations du RSI et de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants pour exercer les recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Ses adversaires ne le contestent pas.
Il conviendra dès lors de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande formulée par le FGTI et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme tendant à juger que X-F G a commis une faute inexcusable à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Le Y
Le FGTI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme invitent cette cour à juger que X-F G a commis une faute inexcusable au sens de l’article 25 de la convention de Varsovie, si bien que la limitation de garantie prévue par la clause de sauvegarde des victimes n’a pas vocation à s’appliquer, interdisant par voie de conséquence à la société Réunion Aérienne de voir limiter sa garantie.
Cependant, conformément à ce qui a été rappelé précédemment, la disposition de l’arrêt attaqué qui a infirmé le jugement en ce qu’il a jugé que X-F G a commis une faute inexcusable à l’origine des préjudices causés par l’accident d’ULM du 17 août 2011 n’a pas été atteinte par la cassation de sorte qu’elle est devenue irrévocable.
Il s’ensuit que les demandes de ce chef du FGTI et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme sont irrecevables.
Sur les demandes de la société Réunion Aérienne
Moyens des parties
La société Réunion Aérienne fait valoir que conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, elle ne pourra pas être condamnée au-delà de la limite du plafond de garantie soit à la somme totale de 114 336,76 euros. Ainsi, selon elle, tous préjudices confondus à l’égard de M. et Mme Le Y, de la CPAM, du FGTI et de tout autre ayant droit, elle ne saurait être tenue au-delà de cette somme et devra être remboursée des sommes versées au-delà de ce plafond.
Elle indique que, en application du jugement de première instance et de l’arrêt cassé, elle a versé 100 000 euros à M. et Mme Le Y (80 000 euros à M. Le Y et 20 000 euros à Mme Le Y), 472 842,31 euros au RSI d’Ile de France, aux droits duquel vient la CPAM, et 128 000 euros au FGTI.
Elle précise que, à la suite de la cassation opérée, le FGTI lui a remboursé la somme de 128 000 euros.
Elle sollicite la condamnation de la CPAM, venant aux droits du RSI d’Ile de France, à lui restituer la somme de 472 842,31 euros et le débouté de l’ensemble des nouvelles demandes formulées devant la cour d’appel de renvoi.
S’agissant des demandes du FGTI, la société Réunion Aérienne fait en outre valoir que ces demandes sont irrecevables par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour de cassation (Crim., 13 mars 1996, pourvoi n° 95-81.995, Bull. crim. 1996 n° 112), dès lors qu’aucune décision n’a encore fixé l’étendue des droits de la victime contre l’auteur et, partant, celle du recours subrogatoire que l’article 706-11 du code susmentionné accorde au Fonds après versement par ses soins d’une indemnité à la victime. Elle ajoute que le montant de l’indemnité fixé par la commission d’indemnisation n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-11.025) pas plus qu’à son assureur qui n’étant pas partie, n’a pu en débattre contradictoirement.
Enfin, dans la mesure où elle a versé la somme totale de 100 000 euros à M. et Mme Le Y, ce qu’elle ne remet pas en cause, elle dit ne devoir verser que la somme de 14 336,76 euros à répartir entre les parties.
M. et Mme Le Y ne forment aucune demande à l’encontre de la société Réunion Aérienne.
Le FGTI ne répond pas à la société Réunion Aérienne sur le moyen qu’elle invoque et qui tend à voir déclarer irrecevable ses demandes. Selon lui, X-F G a commis une faute inexcusable de sorte que la limite de garantie prévue par la clause dite de sauvegarde des victimes ne s’applique pas et la société Réunion Aérienne, son assureur, devra lui verser les sommes qu’il a avancées soit le montant total de 632 258,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017, donc à compter de ses conclusions d’intervention volontaire, avec capitalisation.
La CPAM fait également valoir que X-F G ayant commis une faute inexcusable c’est à tort que la société Réunion Aérienne oppose la clause dite de sauvegarde des victimes l’autorisant à limiter sa garantie à la somme de 114 336,76 euros. Elle demande par voie de conséquence la condamnation de la société Réunion Aérienne à lui verser la somme de 31 154, 31 euros en remboursement des indemnités journalières versées, 608 531,24 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, 48 031,71 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation, 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
‘ Appréciation de la cour
Comme indiqué précédemment, la disposition qui a retenu que X-F G n’avait commis aucune faute inexcusable à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Le Y est devenue irrévocable.
L’article L. 6421-4 du code des transports, reprenant l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, relatif à la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation (comme dans la présente espèce) prévoit une limite d’indemnisation en ce qu’il dispose (énoncé en caractère ‘gras’ par la cour) :
‘La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L.6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 euros.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.’
Le contrat d’assurance litigieux présente cinq parties intitulées comme suit :
– I : définitions
– II : objet du contrat
– III : exclusions communes à vos garanties
– IV : la vie du contrat
– V : le sinistre.
Dans la deuxième partie, le chapitre A concerne l’assurance de responsabilité civile, et comporte une clause intitulée ‘Indemnisation maximale garantie’, libellée comme suit :
‘Les dommages corporels ou matériels indemnisés sont évalués selon les règles des législations, conventions et/ou règles en vigueur au jour de l’accident, jusqu’à concurrence des montants mentionnés aux conditions particulières.
Le maximum garanti, en application du règlement CE n° 785/2004, s’applique par aéronef et par sinistre.
Par dérogation à l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, il est convenu qu’en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement (incluant le conjoint, les ascendants, descendants de l’assuré responsable du sinistre) l’indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement CE n° 2027/897 [lire 2027/97] tel que modifié par le règlement CE n° 889/2002 même si le transport privé n’est pas effectué par un transporteur aérien et/ou un transporteur aérien communautaire. L’indemnisation ne peut en aucun cas excéder les montants de garantie mentionnés aux conditions particulières.’
Un peu plus loin dans ce même chapitre A, il est prévu une clause intitulée ‘Clause de sauvegarde des victimes’, laquelle prévoit (énoncé en caractère ‘gras’ par la cour) :
‘Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1. Les déchéances motivées par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
2 la réduction de l’indemnité prévue par l’article L 113-9 du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
3 les franchises ;
4 les exclusions prévues aux alinéas c), e) et f) du titre III, 2 ainsi que les dérogations aux obligations de sécurité découlant des alinéas a), b), c), d), du titre III, 3 des exclusions générales communes.
Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l’aéronef, l’assureur ne sera tenu à leur égard ou à l’égard de leurs ayants droit que jusqu’à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l’article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si cette Convention ou ce plafond ne s’appliquent pas, ou encore si l’assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette Convention ou ce plafond’.
Les exclusions de garantie visées au point 4 de cette clause sont mentionnées à la troisième partie des conditions générales, relative aux exclusions communes à toutes les garanties souscrites. Cette partie prévoit que ne sont pas garantis les pertes ou dommages matériels et corporels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement :
… 2/ des circonstances suivantes :
… f) du fait de l’utilisation de l’aéronef en dehors des limites de poids et/ou de centrage
prescrites techniquement.
Il résulte de ces dispositions que le régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit (comme dans la présente espèce) prévoit aux termes du code des transports, une responsabilité qui ne pourra être engagée, dans la limite prévue de 114 336 euros selon l’article L.6421-4, premier alinéa, par renvoi à la convention de Varsovie, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
Cette limitation de responsabilité de 114 336 euros n’est écartée qu’en présence d’une faute inexcusable commise par le transporteur.
En outre, l’assureur qui est engagé par la clause dite de sauvegarde des droits des victimes incluse dans la police, pour définir l’étendue de sa garantie par renvoi à la Convention de Varsovie en son article 22, n’a pu que s’obliger dans la limite de ce plafond (1re Civ., 5 mars 2002, pourvoi n° 00-19.892).
Il s’ensuit qu’en l’absence de faute inexcusable de la part du pilote de l’ULM, conformément aux termes de la police, la société Réunion Aérienne ne saurait être tenue au-delà de la somme de 114 336,76 euros, comme elle le soutient à bon droit.
Le jugement en ce qu’il condamne la société Réunion Aérienne à verser à M. et Mme Le Y respectivement la somme de 80 000 euros et 20 000 euros sera confirmé.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il condamne la société Réunion Aérienne à verser au RSI d’Ile de France, au titre de ses débours provisoires, la somme de 439 651,00 euros, au titre des indemnités journalières, la somme de 31 154,31 euros et, au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 1 037,00 euros.
S’agissant de la somme de 14 336,76 euros encore due par la société Réunion Aérienne (114 336,76 euros – 100 000 euros), force est de constater que M. et Mme Le Y ne sollicitent pas le paiement de cette somme.
Le FGTI est irrecevable en ses demandes par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de la jurisprudence invoquée par la société Réunion Aérienne puisque aucune décision n’a encore fixé l’étendue des droits de la victime contre l’auteur et, partant, celle du recours subrogatoire que l’article 706-11 du code susmentionné accorde au Fonds après versement par ses soins d’une indemnité à la victime.
La société Réunion Aérienne sera dès lors condamnée à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui justifie par ses productions avoir versé un montant bien supérieur aux victimes au titre des dépenses de santé actuelles (608 531,24 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation ; 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières ; pièces 1, 2, 3, 6). La somme de 14 336,76 euros viendra donc en déduction du montant qu’elle justifie avoir versé au titre des frais médicaux, d’hospitalisation et d’indemnités journalières et qu’elle sera amenée à réclamer lorsque l’état de la victime sera consolidé.
La demande de la société Réunion Aérienne en restitution de la somme de 472 842,31 euros (comprenant en outre les 1 000 euros versés au titre des frais irrépétibles) dirigée contre la CPAM n’a pas à être prononcée. En effet, l’arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées à la société Réunion Aérienne, et elles porteront en outre intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution ou en condamnation formée par la société Réunion Aérienne de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant été cassé partiellement, soit en ses dispositions relatives à la société Réunion Aérienne, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée et à ceux de première instance.
Le FGTI et la CPAM, parties perdantes, supporteront in solidum et à parts égales les dépens de première instance, de ceux afférents à la décision cassée et au présent appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront par voie de conséquence rejetées.
L’équité commande de les condamner en outre à verser des sommes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Réunion Aérienne. Ils seront dès lors condamnés à verser la somme de 5 000 euros chacun à la société Réunion Aérienne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 novembre 2016 (RG 13/08693),
Vu l’arrêt du 14 juin 2018 de la cour d’appel de Versailles (RG 16/08296),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019 (pourvoi n° 18-23.349),
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, qui vient aux droits et obligations du RSI d’Ile de France et de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ;
DIT n’y avoir lieu à acter le désistement du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
DIT n’y avoir lieu à constater le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société Réunion Aérienne est tenue à garantie dans les limites de la somme de 114 336,76 euros ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Réunion Aérienne à verser :
* 80 000 euros à M. Le Y,
* 20 000 euros à Mme Le Y ;
L’INFIRME en ce qu’il condamne la société Réunion Aérienne à verser au RSI d’Ile de France, au titre de ses débours provisoires, la somme de 439 651,00 euros, au titre des indemnités journalières, la somme de 31 154,31 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 1 037,00 euros ;
L’INFIRME en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
PREND acte de ce que M. et Mme Le Y ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société Réunion Aérienne ;
CONDAMNE la société Réunion Aérienne à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 14 336,76 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE in solidum le FGTI et la CPAM aux dépens de première instance, à ceux afférents à la décision cassée et au présent appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI à verser à la société Réunion Aérienne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM à verser à la société Réunion Aérienne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.