Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/05906
APPELANTS
Madame J K épouse X
XXX
XXX
Monsieur S T Ugomo X
XXX
XXX
Mademoiselle L X
XXX
XXX
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistés de Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, PB 154
INTIMÉE
SA BRUSSELS AIRLINES S.A /NV Société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN en la personne de Me Edmond FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Mathilde CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 080, plaidant pour CHEVRIER’ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 03 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame H I-R, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame N O, Conseillère
Madame H I- R, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Les époux X ont acheté quatre billets pour eux et leur deux enfants auprès de la compagnie Brussels Airlines afin d’effectuer un vol aller et retour Paris-Bruxelles-Kinshasa les 5 juillet et 9 août 2008.
Le trajet de l’aller s’est effectué sans difficulté. En revanche, le 9 août 2008, l’embarquement a été refusé aux consorts X à l’aéroport de Kinshasa de sorte qu’ils sont rentrés en France avec une autre compagnie, les 17 et 18 août 2008.
Par acte du 25 mars 2009, les consorts X ont assigné la compagnie Bruxelles Airlines devant le TGI de Paris aux fins d’obtenir le restitution du prix des billets aller et retour et le paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 8 novembre 2010, le TGI de Paris a:
— rejeté l’intégralité des demandes de consorts X.
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2011 par les consorts X contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 avril 2011, par lesquelles les consorts X demandent à la Cour de :
En premier lieu,
— déclarer irrecevables comme non conformes aux dispositions d’ordre public et faisant grief aux requérants, les pièces 1 à 3 produites par la compagnie Brussels Airlines, et les écarter des débats.
En second lieu,
— déclarer les consorts X recevables en leur action et en toutes leurs demandes,
— prononcer la résolution des contrats de transports aériens aux torts exclusifs de la société Brussels Airlines,
— condamner la société Brussels Airlines à payer en restitution des prix des vols aériens aux requérants la somme totale de 4.760 euros,
— condamner en outre la société Brussels Airlines à payer aux requérants à titre de dommages et intérêts la somme totale de 20.000 euros.
En toute hypothèse,
— condamner enfin la société Brussels Airlines au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de totale de 2.000 euros.
Les consorts X soutiennent que les pièces 1 à 3 produites par la société Brussels Airlines sont non conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Selon les consorts X, ces documents sont inexacts, irréguliers et hors des exigences légales en matière d’attestation.
Les consorts X font ensuite valoir que la version des circonstances de l’incident fournie par la société Brussels Airlines est fausse et mensongère. Ils soutiennent s’être soumis au préalable à tous les contrôles possibles de leur bagages et affirment que l’agent, dont ils contestent l’habilitation, a refusé de mettre en soute le bagage litigieux et nient toute violence à son encontre.
Les consorts X prétendent également que le refus d’embarquer Uest pas justifié, puisque la société Brussels Airlines ne peut exciper de l’article 7 des conditions générales de transport, étant donné que l’agent Uaurait pas été dans ses fonctions et aurait agi en dehors de toute règle.
En outre, les consorts X affirment que la société Brussels Airlines a manqué à son devoir d’information en ne proposant aucune solution après le décollage de l’avion. Ce manquement les aurait contraints à rester plusieurs jours à Kinshasa afin d’attendre de pouvoir assumer le coût financier d’un autre vol sur une autre compagnie.
Enfin, les consorts X estiment que le contrat de transport Ua pas été exécuté dans son ensemble du fait de la société Brussels Airlines, qui Ua pas satisfait à ses engagements. Pour cette raison, ils demandent la résolution du contrat aux torts de la société Brussels Airlines.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 juin 2011, par lesquelles la société Brussels Airlines demande à la Cour de :
— déclarer l’appel non fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux X,
— les condamner à verser à la société Brussels Airlines la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brussels Airlines soutient que les pièces n°1 à 3 sont recevables. Selon elle, les courriers et les e-mails produits correspondent à des moyens de preuve parfaitement admis par le code civil, sans pour autant être des attestations devant être rédigées dans les formes imposées par le code de procédure civile.
La société Brussels Airlines affirme que les consorts X ont refusé de se soumettre au contrôle de sécurité des bagages à main requis avant d’accéder à l’appareil, qu’ils ont ensuite agressé un agent de la sécurité et que la police de l’aéroport a dû être appelée en renfort sur les lieux par les agents de la sécurité en raison du comportement menaçant et agressif de ces passagers qui ont été embarqués au poste de police de l’aéroport.
La société Brussels Airlines fait ensuite valoir qu’il s’agissait d’un contrôle obligatoire. Du reste, elle soutient que l’interdiction de transporter des denrées périssables vers l’Union Européenne est générale et s’applique aussi bien aux bagages à main qu’enregistrés. En l’espèce, elle considère qu’il y avait bien lieu à vérifier attentivement le contenu du bagage litigieux (glacière de 10 kg), contenant de l’aveu même des consorts X des denrées périssables.
La société Brussels Airlines estime également que les consorts X Uont pas embarqué par leur fait fautif et que par conséquent, elle Ua aucune obligation de remboursement de leurs billets de transport. Par ailleurs, elle considère que la thèse des consorts X selon laquelle le contrat «est resté inexécuté dans son ensemble» est inexacte non seulement parce qu’ils ont bénéficié du transport à l’aller mais aussi parce qu’il est tout à fait possible de scinder le contrat de transport en deux tronçons, l’aller et le retour.
Enfin, la société Brussels Airlines soutient que le préjudice moral allégué Uest pas démontré.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que les consorts X Uont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité et du rejet des pièces 1,2 et 3 produites en défense:
Considérant que les consorts X demandent à la cour d’écarter les pièces 1, 2 et 3 produites par la compagnie Brussels Airlines au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relative à la forme et au contenu des attestations;
Considérant que la compagnie Brussels Airlines fait valoir qu’il ne s’agit pas d’attestations;
Que l’examen de ces pièces permet de constater qu’il s’agit d’un courriel entre deux salariés et de deux rapports d’incident ; que dès lors ces pièces ne sont pas soumises aux conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile en matière d’attestations; qu’il Uy a donc pas lieu de les écarter.
Sur la demande de résolution de la vente et de paiement de dommages et intérêts:
Considérant que la société Brussels Airlines soutient que ce sont les consorts X qui ont refusé de se soumettre au contrôle des bagages à mains requis avant d’accéder à l’appareil et que le bagage à mains litigieux était une glacière contenant 10 kgs de denrées périssables et ont de plus agressé verbalement et physiquement un agent de la sécurité de l’intimée présent au pied de l’escalier d’accès à l’avion qui leur en a refusé l’accès ; qu’elle relate que ce comportement a nécessité le recours aux services de police qui ont conduit les intéressés au poste de police de l’aéroport;
Considérant que les consorts X contestent cette relation des faits et exposent que le 9 août 2008, ils se sont présentés à l’aéroport de Kinshasa et qu’ils ont passé tous les contrôles de leurs bagages dont une glacière de 10kgs contenant des denrées alimentaires ; qu’ils font valoir que leur embarquement a été perturbé après ces contrôles par l’intervention d’un certain D G se disant chef d’escale qui s’est opposé à la mise en soute de la glacière, niant avoir usé de violence et avoir tenté de monter dans l’avion;
Considérant qu’en conséquence, les consorts X ne contestent pas la détention au moment de leur embarquement d’une glacière contenant des denrées périssables, ni leur refus de permettre son contrôle avant leur embarquement au motif qu’ils estimaient s’être soumis aux contrôles préalables;
Que l’existence de contrôles effectués par les autorités locales Uexcluent pas pour autant des contrôles par les personnels de la compagnie aérienne ; que les conditions générales de transport de la société Brussels Airlines interdisent de transporter dans les bagages à mains, comme dans les bagages enregistrés, toute denrée périssable; que la référence à ces conditions figurant sur les billets et sur le site de la compagnie, où elles sont intégralement reproduites, sont opposables au voyageur.
Que le Règlement communautaire n°206/2009 du 5 mars 2009 relatif à l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale pose une interdiction totale d’importer dans la Communauté les produits visés dans la parte 1 de l’annexe 1 (viandes ‘ produits laitiers – toutes préparations en contenant ) tandis que, pour les autres, la limite autorisée est de 2kgs ;
Que dès lors la la société Brussels Airlines était fondée à vérifier le contenu de la glacière transportée par les consorts X et ce avant même que soit envisagé son placement en soute ;
Considérant que l’article 7 des conditions générales de transport de l’intimée, auxquelles renvoie le billet de transport, précise que celle-ci est en droit de refuser de transporter un passager ou ses bagages si une ou plusieurs des conditions suivantes se produisent ou pourraient se produire :
« vous avez refusé de vous soumettre ou vos bagages à un contrôle de sécurité
vous avez refusé de vous soumettre aux instructions ou vous vous êtes comporté de manière menaçante, abusive, insultante ou indisciplinée à l’égard d’un membre de notre personnel au sol ou d’un membre d’équipage,
vous vous êtes intentionnellement opposé à un membre de notre personnel au sol ou à un membre de notre équipage dans l’exécution de ses fonctions »;
Considérant que, si les appelants contestent la qualité de M. D E, la société Brussels Airlines fait observer que celui-ci se trouvait au pied de l’appareil, aux côtés d’autres agents de sécurité et qu’il était porteur d’un uniforme spécifique et d’un badge d’accès aéroportuaire;
Considérant que le courriel adressé le 9 août 2008 soit le jour même de l’incident par M. Y, responsable de la zone Afrique du nord et centrale de la compagnie au service de sécurité relate qu’ils ont « refusé d’ouvrir un bagage » et « qu’une discussion a suivi durant laquelle ils ont essayé de se forcer un chemin vers l’escalier… comme ceci ne passait pas, un des garçons a donné un coup de poing à l’agent de sécurité, D E. Dans la mêlée qui a suivi, nous avons demandé l’assistance de la police RVA qui a emmené les passagers. Leurs neuf bagages ont été débarqués- résultat : 27 mn de retard ; je propose qu’on les blachliste »;
Que la teneur de ce rapport est corroboré par le rapport de M. Z, responsable des opérations au sol pour la République Démocratique du Congo .
Qu’en conséquence, aucune faute ne peut être formulée à l’encontre de la société Brussels Airlines dès lors que les appelants ont enfreint les conditions générales de transport en refusant le contrôle d’un bagage contenant des denrées alimentaires et en s’opposant avec violence à un agent de la compagnie; que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts X de leurs demandes en résolution de la vente de billets, de restitution du prix et de dommages et intérêts.
[…]
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE les époux X à payer la somme de 1 500 euros à la société Brussels Airlines au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[…]