Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 289 F-P
Pourvoi n° J 19-21.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme F… I…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° J 19-21.842 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Y… K…, épouse O…,
2°/ à M. P… O…,
domiciliés […] , pris tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… O…,
3°/ à l’association Aéroclub du Bassin d’Arcachon, dont le siège est […] ,
4°/ à la société L’Equité, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I…, de Me Bouthors, avocat de Mme K… et de M. O…, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l’association Aéroclub du Bassin d’Arcachon, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme I… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société L’Equité.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), le 26 juillet 2007, un aéronef appartenant à l’association Aéroclub du Bassin d’Arcachon (l’association) s’est écrasé, provoquant la mort de son pilote, X… I… (le pilote), et de ses passagers, N… K… et V… H…, épouse K…, transportés à titre gratuit.
3. Par acte du 27 mars 2015, Mme Y… K…, fille des passagers, et son conjoint, M. O…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… (les consorts K… O…), ont assigné en indemnisation l’association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que Mme F… I…, en sa qualité d’héritière du pilote, qui a appelé en la cause la société L’Equité, en qualité d’assureur de celui-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme I… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts K… O…, alors « qu’une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; qu’en ayant jugé que le vol dont s’agissait, dans lequel le pilote et trois passagers avaient trouvé la mort, ne constituait pas un transport aérien, au motif qu’il s’agissait d’un vol circulaire, la cour d’appel a violé l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, devenu l’article L. 6421-4 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile alors en vigueur :
5. Il résulte de ce texte qu’une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute.
6. Pour condamner Mme I… à payer des indemnités aux consorts K… O…, l’arrêt retient, d’une part, que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports aux motifs qu’il n’avait pas pour objet d’amener des passagers d’un point de départ vers un point de destination et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un baptême de l’air ni d’un vol à titre onéreux, d’autre part, que la responsabilité du pilote, en l’absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. L’association demande sa mise hors de cause.
9. L’arrêt, en ce qu’il rejette les demandes des consorts K… O… contre l’association, n’est pas contesté par ces derniers.
10. Il ne l’est pas non plus par Mme I… en ce qu’il rejette ses demandes contre l’association en garantie pour défaut d’assurance et en indemnisation de ses préjudices d’affection et économique.
11. Il y a lieu, par conséquent, de mettre hors de cause l’association, dont la présence n’est plus nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme I… en sa qualité d’héritière de X… I… à payer des indemnités aux consorts K… O…, l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Met hors de cause l’association Aéroclub du Bassin d’Arcachon ;
[…]