LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [U] [M],
2°/ M. [N] [V],
3°/ M. [G] [Q],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks,
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de M. [V] et de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), que [C] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 lors d’un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [X], assuré auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD (l’assureur) ; que sa mère, Mme [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils alors mineur, [G] [Q], et son frère, M. [V], (les consorts [M]) ont assigné l’assureur afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices moraux et d’affection ainsi que la désignation d’un expert médical pour évaluer leurs dommages découlant des troubles psychologiques dont ils disent souffrir à la suite de ce décès ;
Attendu que les consorts [M] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’en énonçant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale en vue de l’indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d’en justifier l’existence, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que le juge ne peut rejeter une demande indemnitaire au seul prétexte de l’insuffisance des preuves fournies par le demandeur ; qu’en énonçant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale en vue de l’indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettent pas d’en justifier l’existence, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
3°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 18 septembre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que Mme [M] présentait une symptomatologie dépressive constituée, réactionnelle au décès de sa fille, et qu’elle était sous traitement antidépresseur ; qu’en énonçant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale en vue de l’indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d’en justifier l’existence, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 20 septembre 2014, M. [W], médecin, a certifié que l’enfant [G] [Q] présentait un syndrome anxio-dépressif, avec une désociabilisation ; qu’en énonçant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale en vue de l’indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d’en justifier l’existence, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l’article 1134 du code civil ;
5°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son attestation du 2 octobre 2014, M. [H] [Y], médecin psychiatre, a certifié que M. [V] présentait un syndrome dépressif constitué chronicisé, d’intensité moyenne à sévère, pour lequel un traitement psychotrope devra être mis en place ; qu’en énonçant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale en vue de l’indemnisation du deuil pathologique invoqué par la mère et les frères de la victime décédée, que les pièces produites ne permettaient pas d’en justifier l’existence, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document de preuve, a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, au vu des éléments de fait et de preuve soumis à son examen dont elle n’a pas dénaturé le contenu, a estimé que les certificats médicaux produits par les consorts [M] ne permettaient pas de justifier l’existence du « deuil pathologique » qu’ils invoquaient et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;