Droit Aerien

Aviation légère et sportive

Participation du passager aux coûts de revient réel du vol (élément insuffisant pour établir le transport à titre onéreux) – CA Grenoble, Ch. cor. 30 avril 1981

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La participation réglée pour frais n'étant pas un prix de voyage, cela ne permet pas d'établir que les vols litigieux aient été effectués à titre onéreux.

 

JURISPRUDENCE

n°21-550, aux termes desquelles, faisant référence aux articles 103 à 108 du Code de commerce, il limite sa responsabilité à 10 000 F par chargement, sauf déclaration de valeur supérieure faite par l’expéditeur ; que Rocket conteste cette clause, qui n’a pas été contractuellement convenue ;

Mais considérant que la clause litigieuse figure en caractères très apparents au recto du bon de livraison ; qu’il n’est pas contesté que Rocket faisait appel de manière habituelle à Cofraser (Paris fret) pour l’exécution de ses transports, si bien que pour leur paiement les parties sont « en compte », ainsi, que cela figure sur le bon de lui-même par un émargement ; que Rocket connaissait donc la clause de limitation de responsabilité et l’a acceptée ; qu’en outre l’indemnité prévue n’est pas dérisoire et aucune déclaration de valeur n’a été faite ; qu’il convient de faire application de la clause de limitation de responsabilité…

Président : M. Gendre

NOTE. – Sur le droit d’agir contre le transporteur aérien, la jurisprudence est formelle : seul celui dont le nom figure sur la L.T.A peut actionner le transporteur responsable, voir Cour de Paris, 9 mai 1980, cette Revue 1980, p. 300, note E. GEOGIADES.

En ce qui concerne le recours en garantie exercé par le commissionnaire de transport contre le transporteur, il est évident que ce dernier, en tant que transporteur aérien, ne peut invoquer que les dispositions de la Convention de Varsovie et non celles du Code de Commerce, particulièrement l’article 108, al. 4.

COUR D’APPEL DE GRENOBLE (Ch.cor.)

30 avril 1981

Ministère Public c. X…

TRANSPORT À TITRE ONÉREUX ET TRANSPORT DIT INTÉRESSÉ – AÉROCLUB. – TRANSPORT AÉRIEN ILLÉGAL (NON). – TENUE IRRÉGULIÈRE DU REGISTRE DE BORD. – EXERCICE SANS AUTORISATION D’UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS (NON). – ABSENCE D’INFRACTION. – RELAXE DU PILOTE.

Doit être relaxé du chef de publicité et des infractions au code de l’Aviation civile, le pilote d’un aéro-club qui se livrait à des vols d’initiation moyennant un tarif mentionné sur affiche, alors que les éléments rapportés par la police de l’air contre le pilote ne sont pas probants et n’ont pas été repris par le Juge d’instruction et que par ailleurs si les sols ont été entrepris contre versement d’une somme d’argent, rien ne démontre qu’ils ont été effectués à titre onéreux, la participation réglée pour frais n’étant pas un prix de voyage, la pratique étant courante d’aéro-clubs organisant des baptêmes de l’air ne constituant pas un transport aérien tel que défini par l’article L. 310-1 du Code de l’aviation civile,

La Cour,
Statuant sur l’appel régulier en la forme de Monsieur le Procureur général signifié au prévenu le 28 novembre 1980;

Attendu que les faits de la cause et la procédure sont les suivants :
Le 11 février 1977 le maire d’Huez signalait au Préfet de l’Isère que X…, chef pilote de l’aéro-club de l’Oisans, faisait usage abusif de l’altiport de l’Alpe-d’Huez pour lequel il existait un transporteur patenté (la société Axiair) ce qui avait pour conséquence de « casser les prix » et de priver la municipalité de redevances pour les transports effectués ;

Des enquêtes étaient effectuées tant par la police de l’Air que par la gendarmerie de l’Air. elles établissent que X… disposait à l’intérieur de l’aéro-club de l’Oisans d’une très importante autonomie aux termes des statuts de l’Association (article 6) et du règlement intérieur (article (III, 1) pour procéder à l’agrément de membres honoraires et se substituer toute personne de son choix à cet effet. Ces membres honoraires étaient en fait des personnes qui n’avait pas la qualité de membres actifs de l’association, mais avaient le droit à un vol gratuit sur les appareils de l’aéro-club. Les personnes en question réclamaient en réalité un baptême de l’air, et pour ne pas passer pour une société de transports en délivrant des billets qui auraient donné le caractère onéreux à ce transport, l’aéro-club utilisait un subterfuge en prenant une participation au vol, ce qui faisait ainsi considérer comme un vol, à titre gratuit, avec un caractère intéressé la somme perçue étant une participation aux frais. Ainsi, les membres honoraires étaient couverts par une assurance limitée aux membres de l’association.

il a d’abord été reproché à X… une publicité illégale pour avoir fait apposer des affiches qui portaient l’indication d’un tarif alors qu’il aurait dû s’agir d’une cotisation puisqu’elle concernait les vols de membres de l’association.

En 1977, l’affiche a été modifiée et précise que le tarif concerne les membres actifs et honoraires. Y… second pilote professionnel aurait effectué des transports de passagers sans avoir le brevet professionnel qu’il n’a obtenu que le 27 juillet 1977. Enfin le public pouvait croire qu’il avait à faire à une compagnie aérienne de transports puisqu’il était question d’avions taxis de réservation et de tarif;

Il a été ensuite retenu contre X…, d’avoir exercé une activité illégale de transport aérien en effectuant des transports de passager entre l’Alpe-d’Huez (altiport) et Barcelonnette (le 8 février 1976) au prix de 350 francs, pour deux personnes à l’aller et une au retour, et courant février 1976 de l’altiport de l’Alpe-d‘Huez à Vichy avec retour pour 800 francs (un père avec ses enfants). Par ailleurs la poursuite, relevait une discordance entre le nombre des passagers au départ et le nombre des passagers au retour, et considérait donc qu’il y avait transport aérien se définissant par l’acheminement des passagers d’un point à un autre (art. L. 310 du Code de l’Aviation civile).

Le réquisitoire définitif retenait que si le caractère lucratif des sommes perçues n’était pas établi, les vols n’étaient pas limités à l’objet normal de l’association qui était la promotion du tourisme aérien plus particulièrement en montagne c’est-à-dire, l’école de pilotage et l’atterrissage en montagne ce qui comprend donc aussi des vols d’initiation ou « baptêmes de l’air », les promenades aériennes en montagne de durée limitée, mais seulement avec départ et retour altiport;

Enfin X… a été poursuivi pour la contravention consistant à avoir tenu de façon inexacte les livres de bord des aéronefs. La comparaison du carnet de bord de l’aéronef F.B.O.P.T. en mai et juin 1976, et du journal des vols de l’aéro-club fait apparaître que des heures de vol n’ont pas été enregistrées sur le journal de l’aéro-club et à l’inverse que d’autres ne figurent pas sur le livre de bord. De même le registre de la tour de contrôle l’altiport de l’Alpe-d‘Huez, le journal des vols des appareils F.B.O.P.T. et F.B.NI.S. de février à décembre 1976 dans l’indication des temps de vol pour le nombre des vols des deux appareils font apparaître aussi des différences par la comparaison des registres ;

Par jugement du 2 octobre 1980, le Tribunal correctionnel de Grenoble a relaxé X… du délit de publicité illicite mais l’a condamné à 1500 francs d’amende pour avoir porté des inscriptions inexactes sur le livre de bord et à 500 francs d’amende pour exercice sans autorisation d’une activité de transport aérien de passagers;

Sur l’appel, Monsieur l’avocat général déclare s’en rapporter à l’appréciation de la Cour, tout en considérant que l’activité de X… paraît marginale;

X… soutient que l’activité de l’aéro-club n’est pas limité aux vols en montagne et que les aéro-clubs ne peuvent exercer un transport aérien contre rémunération, c’est-à-dire, le transport à titre onéreux, ce qui n’exclut pas le transport dit intéressé consistant à faire participer le passager au coût de revient réel du vol. La somme versée par les passagers a correspondu au prix de revient réel du vol et Parquet a retenu que l’activité de l’aéro-club était sans caractère lucratif. Quant à la tenue irrégulière des livres de bord, elle est contestée aussi par le prévenu qui indique que le journal des vols de l’aéro-club est un document sans caractère obligatoire donc sans force probante. Il en est de même du registre de la tour de contrôle, service municipal dépourvu de prérogative de police sans caractère permanent (par exemple de 12 heures à 14 heures), alors que X… dispose de 25 points d’atterrissage. Pour les tracts à en-tête de l’aéro-club, l’usage du mot tarif au lieu de cotisations ne peut constituer en soi une tromperie, tout aéro-club ayant un tarif et les personnes désirant voler doivent réserver leurs places. Il conclut donc à sa relaxe ;

Sur ce :

Attendu que la publicité faite pour l’aéro-club n’avait pas pour effet de tromper les candidats à un vol d’initiation étant donné qu’ils en connaissaient le prix fixé par exemple en 1974 à 40 francs les 15 minutes, 80 francs les 30 minutes et qu’ils se trouvaient de surplus membres honoraires de l’aéro-club; que les autres inscriptions concernent non pas cette catégorie mais les pilotes c’est-à-dire les membres effectifs de l’association qui peuvent voler soit seul, soit avec un instructeur moyennant un tarif mentionné sur le tract ou l’affiche ; que c’est pour cette seule catégorie qu’est indiquée la présence du pilote professionnel contrôlant donc une activité du pilote non professionnel ;

Attendu ainsi que les candidats à un vol d’initiation bénéficiaient bien de ce vol à un prix indiqué et qu’il convient de confirmer le jugement qui a relaxé X… ;

Attendu que le préposé de la tour de contrôle n’était pas en permanence dans ce service, n’avait pas un rôle de contrôle de la circulation aérienne, mais notait les vols pour le compte de la municipalité qui percevait des redevances sur ces vols ;

Attendu que le journal de vol de l’aéro-club sert à totaliser les vols de sorte que les inscriptions qui y sont portées peuvent ne pas être les mêmes que celles figurant sur le registre de bord;

Attendu en réalité que les éléments apportés par la police de l’Air contre X… ne sont pas probants et n’ont pas été repris par le Juge d’instruction qui n’a pas relevé en les détaillant les vols pour lesquels une inscription erronée aurait été portée sur le registre de bord; qu’il convient encore de relaxer X… de ce chef ;

Attendu que s’il est exact que des vols ont été effectués jusqu’à Barcelonnette pour conduire une personne moyennant 350 francs au départ de l’Alpe-d‘Huez, son fils devant retourner au lycée, et de et de l’Alpe­ d’Huez a Vichy pour amener en vacances les enfants d’un maître
d’hôtel dans la première station pour 800 francs, rien ne démontre que ces vols aient été effectués à titre onéreux, la participation réglée pour frais n’étant pas un prix de voyage ;

Attendu que l’aéro-club de l’Oisans n’est pas le seul à organiser des baptêmes de l’air à des personnes recevant le titre de membre honoraire ou d’honneur (Civ. (1re), 5 février 1980, D.S. 1980, I.R. 296) sans que cette pratique puisse être nécessairement considérée comme constituant un transport aérien défini par l’article L. 310-1 Code Aviation civile ; qu’en l’espèce rien ne permet d’affirme qu’il s’agisse d’un transport à titre onéreux ;

Attendu qu’il convient encore de relaxer de ce chef X…  ;

Par ces motifs. 

La Cour : 

Statuant publiquement et contradictoirement ; Recevant l’appel régulier en la forme;
Confirme·1e jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en ce qu’il a relaxé X… du chef de publicité illicite ;
Le réformant pour le surplus ;
Relaxe X… du chef des infractions au code de l’Aviation civile qui lui sont reprochés ;

[…]