Droit Aerien

Assurance

Opposabilité des clauses de la police – police d’assurance antérieure – clauses non modifiées – connaissance par l’assuré – (oui) – Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-26.351

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L'assureur peut opposer à l'assuré, qui n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé qui lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et qui n'ont pas été modifiées par la proposition de renouvellement qu’il avait signée.

 

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société Twin jet, transporteur aérien, a souscrit chaque année entre 2002 et 2010, par l’intermédiaire de son courtier, la société Aelia assurances, un contrat d’assurance « aéronef » pour couvrir sa flotte d’avions, d’abord auprès du GIE La Réunion aérienne puis pour la dernière année auprès d’un autre assureur ; que la société Twin jet a signé une proposition de renouvellement d’assurance auprès du GIE La Réunion aérienne (l’assureur) pour la période du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011 ; que l’assureur a délivré le 6 octobre 2010 une attestation d’assurance mais n’a adressé la police elle-même à la société Twin jet que le 9 novembre 2011 ; que dans l’intervalle, le pilote de l’un des aéronefs assurés a constaté, le 4 février 2011, lors d’un vol commercial, une légère perte de puissance sur un moteur ; que l’inspection du moteur a mis en évidence l’existence de dommages au niveau du compresseur ; que la société Twin jet a procédé à la déclaration de ce sinistre imputable, selon elle, à un corps étranger ; qu’après la réalisation d’une expertise amiable, l’assureur a dénié sa garantie ; que la société Twin jet a alors assigné l’assureur et la société Aelia assurances afin d’obtenir la condamnation du premier à prendre en charge le sinistre et à lui verser les indemnités contractuellement prévues ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Twin jet fait grief à l’arrêt de juger que la clause de limitation du contrat d’assurance lui était opposable, alors, selon le moyen, qu’une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu’en relevant néanmoins, pour juger le contrat d’assurance opposable à l’assurée, que les précédentes polices annuelles stipulaient les deux clauses litigieuses, que la proposition de renouvellement d’assurance pour la période du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011, signée par la société Twin Jet le 5-6 octobre 2010, ne comportait aucune modification de ces deux clauses et que c’est le même courtier qui avait procédé aux négociations des contrats successifs, après avoir pourtant constaté que la police annuelle d’assurance souscrite auprès de l’assureur et applicable au jour du sinistre survenu le 4 février 2011 n’avait effectivement été transmise à la société Twin jet que le 9 novembre 2011, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 112-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que, même si la société Twin jet n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et ne pas avoir été modifiées par la proposition de renouvellement qu’elle avait signée, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’assureur était fondé à les lui opposer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable en ses quatrième et cinquième branches et n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Twin jet aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Twin jet, la condamne à payer au groupement La Réunion aérienne et à la société Aelia assurances la somme de 2 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.