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Nuisances sonores – Riverains

Nuisances sonores – Riverains

 

Nuisances sonores – demande d’indemnisation des riverains – prescription décennale (oui) – aggravation imprévisible du préjudice (non) – absence de préjudice anormal et spécial – rejet. Cour administrative d’appel de Marseille, 11 janvier 2010, req. n° 07MA01965, Mme Amparo A. (et 9 autres riverains).

 

 

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 07MA01965
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
Mme FAVIER, président
Mme Ghislaine MARKARIAN, rapporteur
M. MARCOVICI, commissaire du gouvernement
SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocat

lecture du lundi 11 janvier 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 31 mai 2007, et régularisée le 4 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 07MA01965, présentée pour Mme Amparo A, demeurant …, par la société Huglo Lepage et associés, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0106889 en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence à lui verser une somme de 106.714,31 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des nuisances engendrées par l’aéroport de Marseille-Provence ainsi qu’une somme de 3.048,98 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence à lui verser ladite somme assortie des intérêts ainsi qu’une somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2009 :

– le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

– les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

– et les observations de Me Tardy, substituant la SCP Huglo Lepage, pour Mme A et Me Guijarro, substituant Me Chevrier, pour la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence ;

Considérant que Mme A a sollicité du tribunal administratif de Marseille qu’il condamne la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence à l’indemniser du préjudice subi du fait des nuisances sonores provoquées par l’exploitation de l’aéroport du même nom, dont la chambre de commerce et d’industrie est gestionnaire ; que la requérante relève appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé à l’appui de la requête sommaire, n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la requérante a acquis en 1978 sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Victoret postérieurement à la création de l’aéroport Marseille-Provence, inauguré en 1922, et ne pouvait ignorer les aléas résultant du développement prévisible du trafic aérien engendré par cet ouvrage public ; qu’en sa qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause, la requérante peut toutefois, ainsi qu’elle le demande, invoquer la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence si la modification des équipements ou des modalités de fonctionnement de l’ouvrage a aggravé, depuis son installation, les sujétions normales résultant du voisinage d’un aéroport en activité ; que le caractère imprévisible de cette aggravation ne peut résulter de la seule aggravation quantitative des nuisances mais seulement d’un changement dans la structure ou le mode d’exploitation de l’ouvrage ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel (…) qu’aux termes de l’article 2227 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : L’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ; qu’aux termes qu’aux termes de l’article 2270-1 dudit code, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008: Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu’enfin, l’article 46 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, publiée au journal officiel du 6 juillet 1985, prévoit que cette prescription décennale, si elle est en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi, est acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence soutient en défense que l’action de la requérante est prescrite en application de l’article 2270-1 du code civil susvisé ; qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, qui n’est pas dotée d’un comptable public et ne peut par suite opposer la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, peut, même pour la première fois en appel, opposer la prescription décennale ;

Considérant que les modifications dans l’exploitation de l’aéroport, alléguées par la requérante, résultent notamment de la création de deux hangars en 1952, de l’aérogare principale en 1959, d’un premier allongement de la piste n°1 en 1963, de la création d’une gare de fret en 1964, de la réalisation des installations de l’aviation générale au nord-est et surtout, en 1979, d’un nouvel allongement de la piste principale n°1 ; que cette dernière modification, la plus tardive, si elle a entraîné un accroissement important des nuisances sonores, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans une décision du 20 novembre 1992, s’est ainsi manifestée dès 1979 ; que la demande de la requérante, introduite en 2001, est intervenue plus de dix ans après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi précitée du 5 juillet 1985 ; que cette action est, par suite, prescrite ;

Considérant que si la requérante fait également état, en appel, de la création en 2006 de l’aérogare MP2 destinée à accueillir les compagnies aériennes low cost , celle-ci a été installée dans un hangar de fret déjà existant au nord-est de la plate-forme aéroportuaire ; qu’il n’est pas établi que l’exploitation de cette aérogare, créée pour pallier la chute de trafic de l’aéroport, ait aggravé les nuisances subies ; qu’en outre, les projets évoqués par la requérante d’allongement de la piste n° 2, démenti par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, et de création d’une hélistation en 2015, l’activité hélicoptères existant déjà au demeurant du fait de l’implantation dès l’origine de la société nationale de constructions aéronautiques du sud-est (SNCASE) devenue Eurocopter, ne sont que futurs ; qu’ainsi, le préjudice qu’invoque la requérante ne présente pas un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amparo A, à la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.