Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 11-21.394, publié au bulletin ;
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant ressenti, les 24 et 25 juin 2004, de violentes douleurs aux oreilles, au cours d’un vol Cayenne-Bordeaux, via Paris, lors des phases de descente et d’atterrissage de l’appareil, Mme X…, après avoir fait diagnostiquer une lésion auditive, a assigné, en référé puis au fond, la société Air France-KLM, ayant réalisé le vol, ainsi que la CPAM de la Gironde, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du transporteur aérien, l’arrêt, après avoir constaté que l’intéressée n’invoquait pas d’incident de vol, mais seulement des douleurs ressenties lors des phases de descente et d’atterrissage, relève que le lien de causalité entre le voyage réalisé et les atteintes auditives en cause a été démontré par les consultations réalisées par celle-ci, le jour même de son arrivée à destination, auprès d’un médecin généraliste, puis, quelques jours plus tard, auprès d’un spécialiste ORL, ainsi que par deux rapports d’expertise judiciaire, le dernier ayant spécialement conclu que les causes de l’otopathie barotraumatique diagnostiquée sont dues, non pas à un éventuel état pathologique antérieur de la victime, mais aux conditions de vol, les effets combinés des conditions de climatisation, de recyclage et de circulation de l’air dans les avions, avec la répétition des phases de compression, étant des facteurs de nature à favoriser les barotraumatismes ;
Attendu, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
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