Droit Aerien

Assurance

Non-respect des prescriptions techniques réglementaires (condition d’aptitude au vol non remplie) – CA Paris, 13 fevr. 2008, n° 07-14267

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N'est pas apte au vol conformément aux prescriptions réglementaires, et par voie de conséquence ne satisfait pas aux conditions de garantie, l'aéronef dont il a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n'ont pas été effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l'acquisition de l'hélicoptère par son propriétaire.

 

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14267

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/53994

APPELANT

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME

XXX

Groupement d’Intérêt Economique

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Maud MARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 63

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Z A

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Z A, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par Y X de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé,

Vu les conclusions du 13 septembre 2007 par lesquelles monsieur X prie la cour, infirmant cette décision, de condamner son assureur le GIE XXX (ci-après le GIE) à lui payer la somme de 400.000 € à titre de provision et sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700, demandant que soit en sus à sa charge le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, il y aurait lieu de recourir à l’exécution forcée,

Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2007 par le GIE qui poursuit à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement le débouté de monsieur X et à titre infiniment subsidiaire son renvoi à se pourvoir devant les juges du fond, et sollicite en tout état de cause la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

SUR CE

Considérant que, exposant qu’à la suite de l’accident du 21 juin 2006 qui a gravement endommagé l’hélicoptère dont il est propriétaire il n’a obtenu aucune réponse du GIE auprès duquel est assuré l’appareil par l’intermédiaire du courtier PEROUSE ASSURANCES (PEROUSE) et auquel il a déclaré le sinistre le 22 juin 2006, monsieur X l’a assigné par acte du 30 avril 2007 devant le juge des référés pour se voir allouer une provision de 400.000€ ;

Que la décision déférée a rejeté sa demande au motif que l’obligation à la charge de l’assureur était sérieusement contestable eu égard aux termes des conditions générales de la police dont fait état le GIE ;

Considérant qu’au soutien de son appel monsieur X fait valoir que le contrat dont se prévaut le GIE n’est pas signé et lui est inopposable, l’attestation qui lui a

été délivrée établissant à elle seule l’existence de la garantie, subsidiairement que la condition d’aptitude au vol de l’appareil était remplie puisqu’il disposait d’un certificat de navigabilité valable jusqu’au 21 mai 2007, plus subsidiairement que les prétendus défauts d’entretien opposés par le GIE sont antérieurs à son acquisition de l’hélicoptère ;

Que le GIE réplique que le consentement des parties peut être établi par tout moyen, que les conditions générales de sa police sont strictement conformes à la police-type qui émane de la Direction des assurances et que M. X a conservé les deux exemplaires qui lui ont été adressés sans renvoyer l’un d’eux signé, et soutient que la mauvaise maintenance du moteur de l’hélicoptère, unique cause du sinistre, justifie son refus de garantie, l’article 5 instituant une condition de garantie et non une exclusion ;

Considérant qu’il est constant que l’hélicoptère acquis par monsieur X au début de l’année 2006 a subi des dommages importants le 21 juin 2006 lors d’un atterrissage forcé ; que monsieur X a aussitôt déclaré le sinistre au GIE, qui a mandaté un expert (AIRCLAIMS) tandis que monsieur X faisait transférer le moteur chez le constructeur TURBOMECA dans le cadre d’une enquête officielle du Bureau enquêtes accidents; que ces experts ont conclu que l’accident était dû au mauvais état du moteur, faute de maintenance et arrêté le coût de la remise en état de l’appareil à la somme de 662.948,03 € ;

Considérant que, pour opposer à la demande de provision une contestation sérieuse tirée de l’absence de garantie, le GIE se prévaut de l’article 5 des conditions générales de la police aux termes duquel la garantie n’est pas engagée ‘lorsque les conditions ci-après ne sont pas remplies alors que l’aéronef est en évolution : a) l’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un certificat de navigabilité (ou d’un laissez-passer officiel) valide et non périmé’;

Considérant que monsieur X ne saurait prétendre que lesdites conditions générales ne lui seraient pas opposables en l’absence de production par le GIE d’un exemplaire signé par lui alors que l’absence de signature résulte d’une abstention volontaire de sa part – un courrier du 12 mai 2006 de son propre courtier, PEROUSE qui accompagne l’envoi de deux exemplaires du contrat n° 20060402 souscrit auprès du GIE, lui demande de retourner un exemplaire dûment signé, réclamation renouvelée le 30 octobre 2006 – et qu’il ignorait d’autant moins les conditions générales de la police souscrite le 13 février 2006 qu’il en rappelait lui-même la teneur dans un courrier adressé le 30 janvier 2007 à son courtier, citant intégralement une disposition de l’article 7 a) de la convention annexe A qui en fait partie intégrante ;

Considérant que l’article 5 des conditions générales, qui vise les conditions de la

garantie – et non une exclusion de garantie – exige les deux conditions d’aptitude au vol

de l’appareil et de certificat de navigabilité, qui ne se recouvrent pas ;

Que si monsieur X justifie d’un certificat de navigabilité en vigueur à la date de la souscription de l’assurance et à celle du sinistre, il ne saurait sérieusement prétendre, au vu des conclusions des expertises techniques de l’appareil, que ce dernier était ‘apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires’alors qu’il

a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n’ont pas été

effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l’acquisition de l’hélicoptère par monsieur X;

Que sa demande de provision se heurte dès lors à une contestation sérieuse, et l’ordonnance entreprise doit recevoir confirmation ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE les frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance entreprise

[…]