Droit Aerien

Préjudices corporels/Deuil pathologique

Distinction du préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu son conjoint, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent – Cass. civile 2, 23 mars 2017, n° 16-13.350

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A la suite du décès de son mari, assassiné, la Cour d'appel de Paris avait accordé une indemnisation à la veuve pour son propre préjudice d'affection. Le FGTI contestait cette indemnisation, arguant que la douleur morale avait déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, invoquant une double indemnisation contraire à l'article 706-3 du code de procédure pénale et à l'article 1382 du code civil. La Cour de cassation a estimé que le préjudice d'affection était distinct de l'atteinte à l'intégrité psychique déjà réparée et n'a donc pas indemnisé deux fois le même préjudice.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Zahia B… Y…,

2°/ à M. Camel Y…,

3°/ à M. David Y…,

tous trois domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme B… Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme B… Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Camel Y… et M. David Y… ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que Mme B… Y… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari, victime d’un assassinat le […], résultant, d’une part, du chagrin que lui cause la disparition de son conjoint, d’autre part, de l’atteinte à sa propre intégrité psychique constatée par expertise médico-légale ;

Attendu que le FGTI fait grief à l’arrêt de fixer à 25 000 euros la somme due à Mme B… Y… au titre de son préjudice d’affection, alors, selon le moyen, que la douleur morale du conjoint d’une personne décédée peut être indemnisée soit au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent si elle se manifeste par une dépression réactionnelle, soit au titre du préjudice d’affection ; qu’en l’espèce, Mme B… Y… a été victime d’une dépression réactionnelle à la suite du décès de son mari, dépression qui a été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent par un arrêt du 6 février 2014 ; qu’en acceptant d’indemniser, au surplus, un préjudice d’affection, la cour d’appel a réparé deux fois la douleur morale, violant ainsi l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu’ayant justement énoncé que, parfois les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second et qu’ayant, d’une part, relevé dans l’arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2014 auquel les parties se référaient, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que Mme B… Y… avait présenté à la suite de l’assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu’avant la consolidation de son état, fixée au 1er juin 2010, elle avait enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l’intensité des soins et qu’elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d’autre part, retenu que Mme B… Y…, qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu’elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d’une atteinte à l’élan vital ou à la santé ni d’une douleur mais de l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu’elle subit, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant, pour Mme B… Y…, de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens annexés du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et le condamne à payer à Mme B… Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.