Droit Aerien

Convention de Montréal/Jurisprudence Montréal/Article 21

Limitations de responsabilité en raison de l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par l’existence d’une enquête en cours Cass, Civ. 1, 15 janvier 2014, n°11-29.038

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L'existence d'une enquête en cours, destinée à déterminer les causes d'un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l'article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des sommes réclamées, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des passagers, au seuil mentionné au 1 de cet article.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 11-29.038, publié au bulletin ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

[…]

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que, le 30 juin 2009, un aéronef, exploité par la société Yemenia Airways (le transporteur aérien), en provenance de Sanaa (Yemen) et à destination de Moroni (Comores), s’est abîmé en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers ; que les ayants droit de l’une des victimes, Zaïnaba D…, ont assigné en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal ;

Attendu que, pour condamner ce dernier à payer à l’époux de la victime des indemnités provisionnelles s’élevant à un certain montant, l’arrêt relève qu’à ce jour, l’enquête en cours n’ayant pas permis de déterminer les causes de l’accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n’est pas fondé à opposer aux ayants droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes de l’accident, ce qui suffisait à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’obligation à réparation du transporteur aérien, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise ayant rejeté les demandes de Mme Roukia X…, l’arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

[…]