Texte intégral
17/09/2013
ARRÊT N° 551/13
N°RG: 11/06302
XXX
Décision déférée du 09 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 08/01128
Mme C
N-O Z
G H I
C/
Société MCD MUTUELLE NATIONALE
E A
Société MUTUELLE PREVIFRANCE
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur N-O Z
XXX
XXX
Madame G H I
XXX
XXX
représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assistés par Me Stéphanie RABAT, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIME
MCD MUTUELLE NATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
assignée le 16.4.12 à personne habilitée
XXX
XXX
sans avocat constitué
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE PREVIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 28.03.2012 à personne habilitée
XXX
XXX
sans avocat constitué
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
7517 PARIS
représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté par Me CLYDE de la SCP CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE
XXX
XXX
assisté par Me Andrée SAUDEMONT, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
N-O Z et G H I divorcée Z ont été victimes d’un accident le 8/10/2006 au pic de l’Aspre sur le commune de Siguer (09) alors qu’ils étaient passagers de l’avion piloté par E A , âgé de 18 ans.
L’avion était assuré par l’aéro-club de Pamiers auquel il appartenait auprès de la Réunion Aérienne .
Par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 19/02/2008 E A a été reconnu coupable des faits reprochés et a été condamné.
Ce tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par les parties civiles .
N-O Z et G H I divorcée Z ont fait citer E A , la Réunion Aérienne(assurance de l’aéro club Pamiers-Les Pujols) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège devant le président du tribunal de grande instance de Foix statuant en référé et par décision du 25/07/2008 une expertise médicale a été ordonnée et une provision leur a été allouée ( 19000 € à N-O Z, XXX à G H I divorcée Z ) .
Par actes d’huissier des 6 et 7/10/2008 ils ont , invoquant la faute du pilote et l’action directe contre l’assureur responsabilité, fait citer E A, la Réunion Aérienne , la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège , la MCD Mutuelle nationale et la mutuelle Previfrance devant le tribunal de grande instance de Foix pour voir fixer leur préjudice corporel et obtenir indemnisation de ce chef .
Par ordonnance du 20/10/2009 le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale de N-O Z et de G H I divorcée Z
Par jugement du 9/11/2011 le tribunal de grande instance a :
— déclaré E A responsable de l’accident de la circulation aérienne survenu le 8/10/2006 à Siguer
— condamné in solidum E A et la Réunion Aérienne à en réparer les conséquences dommageables
— condamné E A et la Réunion Aérienne in solidum à verser à
* N-O Z la somme de 37535,55 € à titre de dommages et intérêts
* G H I divorcée Z la somme de 32582 € à titre de dommages et intérêts
* N-O Z et G H I divorcée Z la somme de 4172,90 € au titre des frais divers
* N-O Z et G H I divorcée Z , chacun , la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné E A et la Réunion Aérienne in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège
* au titre des prestations servies à N-O Z la somme de 57911,06 € , au titre de celles versées à G H I divorcée Z la somme de 36704,33 €
* au titre des frais de gestion la somme de 1932 €
— réservé les droits de N-O Z en ce qui concerne la perte des gains professionnels futurs
— rejeté tous autres chefs de demande
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— déclaré le jugement opposable à la mutuelle previfrance et à la MCD mutuelle nationale
— condamné E A et la Réunion Aérienne in solidum aux dépens
N-O Z et G H I divorcée Z ont relevé appel de la décision le 30/12/2011
L’ordonnance de clôture est en date du 19/04/2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 19/07/2012 N-O Z et G H I divorcée Z demandent à la cour de confirmer la déclaration de responsabilité et à titre subsidiaire de condamner E Barthès à payer personnellement le solde pouvant exister entre les sommes allouées et le plafond de garantie .
Ils sollicitent la réformation partielle de la décision sur l’indemnisation du préjudice et sollicitent :
— concernant N-O Z :
* dépenses de santé actuelles : 634,96 € (confirmation)
* la perte de gains professionnels actuels :15963,96 €
* frais divers : 2255,48 € (confirmation)
* les dépenses de santé futures :10875,21 €
* perte de gains professionnels futurs de la consolidation à la retraite:1558,73 € à titre de provision
* perte de gains professionnels futurs de la retraite à la date du décès: confirmation de la décision réservant ses droits
* l’incidence professionnelle :14000 €
* le déficit fonctionnel temporaire total :10249,10 €
* les souffrances endurées :20000 €
* le déficit fonctionnel permanent :18000 €
* le préjudice esthétique permanent:3000 €
* le préjudice d’agrément :XXX
* le préjudice sexuel :5000 €
— concernant G H I divorcée Z :
*dépenses de santé actuelles : 75,83 € (confirmation)
* la perte de gains professionnels actuels :12868,74 €
* frais divers : 195,22 € (confirmation)
* l’assistance tierce personne :1564,68 € brut
* la perte de gains professionnels futurs de la date de la consolidation à la retraite : 15898,06 € net
* la perte de gains professionnels futurs de la date de la retraite à la date du décès : 36667,89 € brut
* incidence professionnelle :XXX
*déficit fonctionnel temporaire total :11635,90 €
*déficit fonctionnel temporaire partiel :650 €
* souffrances endurées : 6000 € (confirmation)
* déficit fonctionnel permanent :8400 €
* le préjudice esthétique permanent :500 €
* le préjudice d’agrément :5000 €
* le préjudice sexuel :5000 €
— frais divers communs : 4172,90 €
Ils demandent une condamnation supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils exposent que le dommage qui leur a été causé est dû à la négligence du pilote et que dès lors aucun plafond de garantie ne peut venir limiter leur indemnisation .
Ils ajoutent que si la cour jugeait que le plafond de garantie est applicable il conviendrait de condamner E A , à titre personnel, au paiement de la somme dépassant ce plafond.
Dans ses conclusions du 9/07/2012 E A indique former appel incident et demande qu’il soit fait application du plafond de garantie prévu à l’article L322-3 du code de l’aviation civile renvoyant à l’application de la convention de Varsovie et limitant le montant des dommages et intérêts à la somme de 114336,76 € par passager en cas d’absence de faute inexcusable , ce qui serait le cas en l’espèce .
Il estime que les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie doivent venir en déduction de ce montant et demande la condamnation de la Réunion Aérienne à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge .
Concernant G H I divorcée Z il propose une indemnisation de 68064,24 € et concernant N-O Z il propose une somme de 35216,44 € .
Il demande en outre que les frais communs soient limités à 2000 € .
Il s’oppose aux prétentions des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réclame la condamnation de la Réunion Aérienne à lui payer la somme de 3500 € sur ce fondement et celle de tout autre succombant à lui payer 4000 € sur ce même fondement.
Il indique qu’il y a lieu de faire application des dispositions du code de l’aviation civile , maintenant intégrées dans le code des transports ,et de la convention de Varsovie et estime en conséquence que la responsabilité du transporteur est limitée à l’égard des victimes à la somme de 114336,76 € pour chacun puisqu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue .Il indique qu’en effet la faute commise est une faute d’inattention et une erreur d’appréciation .
Il conteste avoir intentionnellement volé en rase mottes , conclut dès lors au débouté de la Réunion Aérienne qui sollicite son exclusion de garantie et demande à être relevé et garanti par elle des condamnations qui pourraient être mises à sa charge .
La Réunion Aérienne réplique dans ses conclusions n°2 du 16/07/2012 que sa garantie est exclue en raison de l’utilisation intentionnelle de l’aéronef au dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur et que sa garantie est limitée à la somme de 114336,76 € par passager en application de la clause de sauvegarde des victimes .
Elle formule des offres d’indemnisation et conclut au rejet des autres prétentions des consorts Z , réclamant leur condamnation à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de E A dont la responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur du plafond de responsabilité de l’article L322-3 du code de l’aviation civile .
Elle fait valoir que le pilote a commis une faute en effectuant un vol en rase mottes , qu’en application du contrat d’assurance sa garantie est exclue mais que néanmoins en application de la clause de sauvegarde des victimes elle accepte d’indemniser celles ci dans la limite du plafond fixé à 114336,76 € par passager .
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège conclut le 11/07/2012 à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de E A et de la Réunion Aérienne à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par actes d’huissier des 28/03/2012 et 16/04/2012 les consorts Z ont fait notifier à Prévifrance et à la MCD mutuelle nationale leur acte d’appel , leurs conclusions et les ont fait citer à comparaître devant le cour.
L’acte a été remis à une personne habilitée pour Prévifrance et pour la MCD. La décision sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de E A et sur la limitation de celle- ci
L’article L322-3 du code de l’aviation civile dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles L321-3, L321-4 et L321-5 .
La limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager , prévue par le paragraphe 1er de l’article 22 de ladite convention , est fixée à 114336,76 € .
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci dessus quelques soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
L’article 25 de la convention de Varsovie prévoit que les limites de responsabilité prévues par l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage , soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.
L’appréciation de cette faute inexcusable est objective .
En l’espèce l’enquête relative à l’accident n’est pas versée aux débats . Seul est produit le jugement du tribunal de grande instance de Foix , statuant en matière correctionnelle, lequel retient que sont caractérisées au vu du dossier les contraventions de survol du plan d’eau à une hauteur inférieure à 150 mètres et d’omission avant d’entreprendre le vol de prise de connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté (absence de détermination précise et préalable des lieux survolés n’ayant pas fait l’objet d’un repérage adapté , défaut d’établissement du devis de masse conduisant à la prise à bord d’un nombre excessif de passagers).
Ce tribunal a retenu l’imprudence de E A qui a pris la responsabilité d’embarquer trois personnes pour un simple vol de loisir et de les conduire dans un lieu qu’il ne connaissait pas et où il n’avait pas prévu de se rendre . Il a également relevé son imprudence dû au fait que l’avion a décollé en légère surcharge . Il a enfin constaté que le mélange air carburant était mal réglé ce qui a conduit à une diminution très sensible des performances de l’avion.
Cependant ces seuls éléments, qualifiés d’imprudences par le tribunal correctionnel, ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable définie à l’article susvisé, laquelle requiert que le pilote a eu conscience de sa témérité et de la survenance probable du dommage .
Il convient dans ces conditions de dire que la responsabilité de E A est limitée à la somme de 114336,76 €.
Sur la limitation de garantie de la Réunion Aérienne
Même si elle invoque une exclusion de garantie (vol en rase-mottes) cette compagnie accepte d’indemniser les victimes en application de la clause de sauvegarde des victimes demandant cependant que la prise en charge du sinistre soit limitée à la somme de 114336,76 € .
La faute inexcusable n’étant pas caractérisée en l’espèce , la limitation à cette somme s’impose de plein droit .
Sur les préjudices subis par les victimes
* N-O Z
Il ressort des expertises pratiquées par les docteurs Y (rapport déposé le 14/12/2008) et X (rapport déposé le 22/01/2010) que N-O Z a , à la suite de l’accident , subi une fracture ouverte tibia péroné gauche , une fracture fermée de la malléole interne droite , un traumatisme du thorax avec fractures des arcs antérieurs des 3,4 et 5emes côtes et des 4,5 ,6 et 7emes côtes droites , une plaie de 15cm environ au niveau arcade sourcilière droite et deux petites images micro nodulaires sous pleurales l’une postéro-basale gauche , l’autre au contact de la grande scissure.
La date de consolidation a été fixée le 31/12/2007.
Ces rapports établis à la suite d’un examen complet et détaillé de la victime n’ont donné lieu à aucune critique de la part des parties et il convient de s’y référer pour évaluer l’indemnisation du préjudice de N-O Z .
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles :
— frais versés par la caisse primaire d’assurance maladie (hospitalisation, frais médicaux, frais de transport , soins infirmiers , appareillage ) : 42379,40€
— frais restés à la charge de N-O Z: Pour justifier ses demandes de remboursement N-O Z produit des décomptes de remboursement établis par la mutuelle MCD du 10/01/2007 au 31/10/2007 mais il n’est pas établi d’une part que ces frais sont en relation avec l’accident et d’autre part que la différence n’a pas été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie .Par ailleurs si les frais d’orthèse ont été partiellement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie , N-O Z n’établit pas que la mutuelle n’a rien versé à ce titre . Enfin ce dernier ne saurait demander le remboursement de lunettes, frais non justifiés au vu des conclusions de l’expert .
* la perte de gains professionnels actuels : La caisse primaire d’assurance maladie a versé à N-O Z une somme totale de 15531,66 € au titre des indemnités journalières du 9/10/2006 au 31/12/2007.Il convient de dire que la caisse primaire d’assurance maladie est en droit de solliciter le remboursement de cette somme .
Il a en outre perçu de la part de son employeur pour les mois d’octobre à décembre 2006 une somme de 1604,90 € .
Il en ressort qu’il a perçu au total 17136,56€ pour 15 mois alors qu’en se référant à son avis d’impôt sur les revenus 2005 il aurait dû percevoir 23949,99 € ( (19660€ :12) x15). Il a donc subi une perte de 6814 € , somme qu’il convient de lui allouer.
Par contre l’indemnisation de la perte de ses indemnités de fonction de maire ne saurait lui être allouée car soit cette indemnité était inclue dans les salaires déclarés et la perte est indemnisée au titre de la perte globale de revenus , soit cette indemnité ne donnait pas lieu à déclaration d’impôts et dans ce cas elle était destinée à faire face au paiement de frais réels dont N-O Z ne saurait demander le paiement puisque du fait de sa démission il n’a plus exposé aucun frais à ce titre .
* frais divers : La somme sollicitée en remboursement des frais de déplacement pour consultation et soins( 1033 €) et de la rémunération d’un médecin conseil (820 €) pour les opérations d’expertise est justifiée à hauteur de 1853 € .
Préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures : Il résulte du rapport d’expertise du docteur Y que N-O Z présente un raccourcissement de 2cm du membre inférieur .Cet état nécessite un appareillage (orthèses plantaires moulées) dont le coût est de 113 € .
N-O Z ne produit qu’une feuille de soins datée du mois d’avril 2010 et ne saurait dès lors prétendre que le remplacement de ces semelles s’impose tous les ans .
Il avait près de 50 ans lors de la consolidation .
En tenant compte d’un remplacement des semelles tous les deux ans il convient de retenir une somme capitalisée de 1203,22 € ( (113:2) x 21,296).
* perte de gains professionnels futurs de la consolidation à la décision: N-O Z demande à la cour de réserver ce poste de préjudice sauf pour l’indemnité de fonction du maire qu’il n’a pas perçue de la date de la consolidation au mois de mars 2008. Sur ce dernier point , à défaut d’élément permettant de déterminer la nature exacte de cette indemnité ( revenu imposable ou remboursement de frais réels) , la demande n’apparaît pas justifiée.
Sur le surplus N-O Z demande que ses droits soient réservés mais il convient de rappeler que le montant des dommages et intérêts auxquels il peut prétendre est plafonné.
* l’incidence professionnelle
Au moment de l’accident N-O Z était technico commercial dans le domaine du matériel destiné aux boulangeries – pâtisseries .Il était employé par la SARL D depuis le 22/08/2005.
Il justifie sa demande de 14000 € par le fait qu’il devait participer au mois de janvier 2007 au rachat des parts de l’associé partant , que compte tenu de son état il a été dans l’impossibilité de le faire , que celles ci ont été rachetées par une autre personne pour un montant de 8500 € et qu’elles étaient évaluées à 22500 € le 30/09/2008. Ses dires sont confirmés par une attestation du gérant de la SARL , attestation cependant non étayée par un document comptable . Il convient d’ajouter que l’auteur de cette attestation décrit l’intention de N-O Z d’acheter les parts comme étant un simple projet et qu’il n’est pas affirmatif sur l’évaluation de celles ci au 30/09/2008.
Cette demande qui apparaît dans ces conditions insuffisamment justifiée sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire: Il ressort de l’expertise du docteur Y que celui ci a été total du 8/10/2006 au 31/12/2007 .
Ce préjudice correspond à celui qui résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et est indemnisé par une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC.
La somme de 10249,10 € qu’il réclame à ce titre est justifiée et il sera fait droit à la demande.
* les souffrances endurées : Celles ci ont été évaluées par le docteur Y à 5/7 , appréciation confirmée par le docteur X . Il convient en conséquence de faire droit à la demande portant sur une somme de 20000€.
Permanents
* le déficit fonctionnel permanent : Ce déficit initialement évalué à 12% a été ensuite fixé à 15 % par le docteur X. . Se référant à une valeur du point de 1200 € N-O Z sollicite une somme de 18000 € qui est parfaitement justifiée.
* le préjudice esthétique permanent: Il a été fixé par le docteur X à 2,5/7 et doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 €
* le préjudice d’agrément :N-O Z a pu reprendre la pratique de la motocyclette mais pas l’exercice des autres sports et loisirs qu’il pratiquait ( ski, tennis, randonnées ). Eu égard aux attestations produites il convient de confirmer le montant de 5000 € alloué par le tribunal.
* le préjudice sexuel :Le docteur Y reprend dans ses conclusions les déclarations de N-O Z qui indique qu’il a subi une diminution de la libido . La victime explique que celle ci serait consécutive à l’impact psychologique de l’accident . En tout état de cause elle ne s’explique pas par les blessures présentées et la somme de 5000 € réclamée par N-O Z qui est excessive sera ramenée à 1000 € .
* G H I divorcée Z
A la suite de l’accident cette dernière a , au vu de l’expertise du docteur Y déposée le 14/12/2008 et de celle du docteur B déposée le 10/02/2010 présenté des fractures des branches ilio-ischio-pubiennes droite et une fracture ouverte de la base du 2e métacarpien gauche . La consolidation a été fixée le 5/04/2008.
Ces rapports établis à la suite d’un examen complet et détaillé de la victime n’ont donné lieu à aucune critique de la part des parties et il convient de s’y référer pour évaluer l’indemnisation du préjudice de G H I divorcée Z .
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
*dépenses de santé actuelles : Le montant réclamé à ce titre par G H I divorcée Z n’est pas explicité et elle sera déboutée de ce chef de demande . Cependant les frais médicaux payés par la caisse primaire d’assurance maladie se sont élevés à 21567,29 € , somme qui sera allouée à la caisse.
* la perte de gains professionnels actuels : G H I divorcée Z a subi un arrêt de travail du 8/10/2006 au 4/02/2008, date à laquelle elle a repris son travail à mi-temps . Elle a repris son travail à temps complet le 4/04/2008. Elle a , du 8/10/2006 au 4/04/2008 perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie pour un montant de 15137,04 € , somme qu’il conviendra d’allouer à la caisse. Il convient d’ajouter à cette somme celle de 1802,10 € correspondant aux deux mois de salaire à temps partiel (février et mars 2008)
En se référant à son avis d’impôt sur le revenu 2005 son salaire mensuel était de 1269,66 €.
Elle aurait donc dû percevoir pendant son arrêt de travail la somme globale de 22850 € et a subi une perte de 6447,18 € , somme qu’il convient de lui verser.
* frais divers : La somme de 195,22 € allouée par le tribunal est justifiée et elle sera confirmée.
Il convient d’inclure dans ces frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie subie entre le dommage et la consolidation , demande que la victime forme au titre de l’assistance à tierce personne .Le docteur B indique que G H I divorcée Z a bénéficié d’une aide familiale du 8/11/2006, date de sa sortie de l’hôpital, au 1/02/2007 de deux heures par jour , 7 jours sur 7 .
Cette évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins . La somme de 1564,68 € réclamée à ce titre est justifiée et il y sera fait droit.
Préjudices patrimoniaux permanents
* la perte de gains professionnels futurs :Antérieurement à l’accident G H I divorcée Z était auxiliaire de vie . Elle a repris son travail à temps plein début avril 2008 mais en qualité d’aide à domicile . Le docteur B explique que ce changement d’emploi , qui s’accompagne d’un préjudice financier, est imputable aux séquelles de l’accident .
Il ajoute que G H I divorcée Z a réduit sa durée de travail hebdomadaire de 35 heures à 30 heures , que cette réduction est justifiée et imputable à l’accident pendant un an à dater de la consolidation soit jusqu’au 4/04/2009 mais qu’à partir de cette date une durée
hebdomadaire de travail de 35 heures peut être assurée si la conjoncture le permet.
— de la date de la consolidation à la retraite :
Se fondant sur une différence de salaire de 1488,72 € engendrée par la différence de qualification professionnelle , somme justifiée au vu des éléments produits au dossier il convient d’indemniser G H I divorcée Z en lui versant 1488,72 € X 10,679 = 15898,06 €
— de la date de la retraite à la date du décès : au vu des pièces justificatives produites (évaluation de la retraite avec calculs comparatifs) la diminution de revenu , si G H I divorcée Z prend sa retraite à 60 ans ,est de 175,27 € par mois soit 2103,24 € annuellement. Il lui sera donc alloué ainsi qu’elle le réclame la somme de 36667,89 €
( 2103,24 € x 17,434)
* incidence professionnelle :compte tenu de la dévalorisation de G H I divorcée Z sur le marché du travail , de sa plus grande fatigabilité au travail il sera alloué à la victime une somme de 5000 € à ce titre , la somme sollicitée devant être réduite puisque la victime a été indemnisée par ailleurs de sa perte de revenus .
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
*déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : Ce préjudice correspond à celui qui résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et est indemnisé par une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC..
Au vu du rapport du docteur Y G H I divorcée Z s’est trouvée en incapacité fonctionnelle totale du 8/10/2006 au 4/02/2008 et en incapacité fonctionnelle partielle de 50 % du 5/02/2008 au 4/04/2008 . La somme de 12285,9€ demandée à ce titre par G H I divorcée Z est justifiée et il y sera fait droit .
* souffrances endurées : elles ont été évaluées à 3,5 /7 par le docteur Y . La somme de 6000 € allouée par le tribunal doit être allouée .
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : Il a été évalué à 8% par le docteur Y . La somme de 8400 € réclamée à ce titre par G H I divorcée Z est justifiée et elle lui sera allouée .
* le préjudice esthétique permanent :Il a été évalué à 0,5 /7 par le docteur Y .Il convient de faire droit à la demande de G H I divorcée Z qui réclame 500 € à ce titre .
* le préjudice d’agrément : G H I divorcée Z rapporte la preuve en produisant des attestations de ce qu’elle pratiquait les activités alléguées ( ski, motocyclette, randonnées).Cependant le docteur B indique que si elle a abandonné ses activités il n’existe cependant aucune contre-indication formelle d’ordre physique .Il convient dès lors de confirmer la somme de 2500 € allouée par le tribunal.
* le préjudice sexuel : Au vu des conclusions du docteur B ce préjudice consiste en une baisse de la libido pour raisons psychologiques
imputables à l’accident . Pour les motifs déjà sus indiqués pour N-O Z il convient de fixer le montant réclamé à 1000 €
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré E A responsable de l’accident de la circulation aérienne survenu le 8/10/2006 à Siguer (09) et en ce qu’elle a constaté l’absence de faute inexcusable du pilote
L’infirme sur le surplus,
Fixe l’indemnité du préjudice corporel subi par N-O Z à la somme totale de 125030,38 € et dit que la créance de N-O Z est de 67119,32 € et celle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège de 57911,06 €
Fixe l’indemnité du préjudice corporel subi par G H I divorcée Z à la somme totale de 133163,26 € et dit que la créance de cette dernière est de 96458,93 € et celle de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège de 36704,33 €
Dit qu’en raison de l’absence de faute inexcusable mise à la charge de E A la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est de 114336,76 €
En conséquence
Condamne La Réunion Aérienne à payer à N-O Z la somme de 67119,32 € et à G H I divorcée Z la somme de 96458,93 €
Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées
Condamne La Réunion Aérienne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège la somme restante après indemnisation de chacune des victimes soit 47217,44 € au titre des allocations versées pour N-O Z et 17877,83 € au titre des allocations versées pour G H I divorcée Z .
Condamne in solidum E A et la Réunion Aérienne à payer à N-O Z d’une part et à G H I divorcée Z d’autre part la somme de 3000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
Condamne in solidum E A et la Réunion Aérienne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège la somme de 1932 € au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions
Condamne in solidum E A et la Réunion Aérienne aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
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