Droit Aerien

Assurance/Exclusions de garantie

Absence d’exclusion de garantie – Cass. 2e civ., 5 juil. 2001, n° 99-11.520

MENU

L'exclusion des clauses de garantie doit être écartée lorsque l'activité en cause entre dans le cadre de celle de l'assurée ; lorsqu'il n'est pas démontré que l'assuré a commis une faute intentionnelle ou dolosive ; lorsque l'accident n'est pas dû à une utilisation intentionnelle de l’appareil au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur ou à un vol en rase-mottes ; lorsque le pilote avait respecté les hauteurs minimales de vol ; lorsque l’aéronef était apte à voler et a été utilisé dans des conditions normales ; que le pilote avait la qualification nécessaire pour piloter et transporter un passager.

 

[…]

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SM3A fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que, au titre de l’exclusion de garantie tirée de l’application de l’article 5C.2 des conditions générales de la police d’assurance concernant les infractions avec la réglementation des vols, la SM3A avait exposé, en premier lieu, que le commandant de bord, en violation de l’article 3.1.1 de la réglementation de la circulation aérienne (RCA), avait conduit son aéronef d’une façon négligente ou imprudente, s’était mis en léger piqué alors qu’il n’avait pas atteint le niveau minimal et avait conservé le moteur à gaz à fond, ce qui lui faisait dépasser la vitesse maximale autorisée, et, en second lieu, que le commandant de bord n’avait pas respecté l’article 4.5 de la RCA puisque, lorsqu’il avait fait sa prise d’altitude après le décollage, il avait entrepris une manoeuvre non indispensable à la bonne conduite de l’aéronef, le faisant passer en-dessous de la hauteur réglementaire entreprenant un léger piqué qui l’avait emmené à une hauteur variant entre 50 et 100 mètres du sol, et que, compte tenu de la vitesse à laquelle il volait et de l’axe sur lequel l’appareil évoluait, cette manoeuvre ne pouvait en aucun cas constituer une manoeuvre préalable à l’atterrissage ; que les juges d’appel se sont contentés d’énoncer qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne pouvait jouer, sans cependant justifier leur décision au regard de ce moyen ; que l’arrêt attaqué est de ce fait entaché d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° qu’en tout état de cause, en retenant que l’exclusion de garantie ne pouvait jouer pour les erreurs de pilotage retenues à l’encontre de M. X… qui n’étaient, selon elle, ni intentionnelles ni dolosives, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de l’article 5C.2 des conditions générales de la police d’assurance de M. X… qui prévoyaient, au titre de l’exclusion de garanties, que le vol ne devra pas être entrepris ou poursuivi en infraction à la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées ; qu’elle a donc violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que M. X… avait souscrit auprès de la SM3A une police garantissant sa responsabilité civile dans le cadre d’une activité de pilote d’ULM exercée sans contrepartie financière, à l’exclusion de toute activité sportive, quel que soit l’appareil ULM utilisé ; que s’agissant d’un vol de loisirs hors de toute compétition sportive, l’activité en cause entrait donc dans le cadre de celle assurée ; que les erreurs de pilotage mises en évidence par l’expert ne peuvent être assimilées à des fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré ; que l’expert n’a pas retenu que l’accident serait dû à une utilisation intentionnelle de l’appareil au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur ou à un vol en rase-mottes ; qu’il est même spécifié dans le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie qu’étant dans la phase de décollage, dans un circuit d’aérodrome, le pilote avait respecté les hauteurs minimales de vol ; que l’aéronef était apte à voler, les obligations édictées par l’arrêté du 17 juin 1986 et ses annexes ayant été respectées ; qu’il a été utilisé dans des conditions normales ; que M. X… avait la qualification nécessaire pour piloter et transporter un passager ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement déduit qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne pouvant être appliquée, la SM3A devait garantir la responsabilité de M. X… et de ses ayants cause ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.