Droit Aerien

Aéroports/Responsabilité/Compétence

Compétence du juge administratif en l’absence de contrat de droit privé et en matière d’aménagement et de fonctionnement de l’ouvrage public – TConflits , 15 mars 1999, n° 03027

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En l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l’établissement et la victime, l’action en responsabilité mettant en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public que constituent les installations de l’aéroport relève de la compétence des juridictions administratives.
[…]

Considérant que, le 26 août 1991, Mme X…, passagère en attente d’embarquement pour un vol à destination des Etats-Unis, a fait une chute dans un couloir de l’aéroport d’Orly et a été blessée ; que, par une ordonnance du 3 juin 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’expertise au motif que le dommage qu’elle avait subi n’était pas imputable à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public et que sa demande était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ; que, saisi d’une demande ayant le même objet, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, s’estimant incompétent, a renvoyé l’affaire au Tribunal des Conflits en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que selon l’article L. 251-1 du code de l’aviation civile « Aéroports de Paris » est un établissement public doté de l’autonomie financière placé sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-2 du même code, l’établissement « est chargé d’aménager, d’exploiter et de développer l’ensemble des installations de transport aérien ayant leur centre dans la région parisienne et qui ont pour objet de faciliter l’arrivée et de départ des aéronefs, de guider la navigation, d’assurer l’embarquement, le débarquement et l’acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air, ainsi que de toutes installations annexes » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’établissement public « Aéroports de Paris » qui est chargé d’une mission de service public gère des installations ayant le caractère d’ouvrage public ; que ces installations utilisées par Mme X… alors qu’elle attendait son embarquement, relèvent non de services à caractère industriel et commercial mais de services à caractère administratif ; qu’ainsi, au moment de l’accident, Mme X… n’étaitpas usager d’un service à caractère industriel et commercial ; qu’en l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l’établissement et Mme X…, l’action en responsabilité en vue de laquelle celle-ci a demandé une expertise met en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public que constituent les installations de l’aéroport et relève, par suite, de la compétence des juridictions administratives ;

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X… à Aéroports de Paris.
Article 2 : L’ordonnance du 3 juin 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Versailles territorialement compétent.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris, à l’exception de l’ordonnance du 27 juillet 1994, est déclarée non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.