[…]
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure : Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence à lui verser la somme de 41 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute survenue à l’aéroport de Marseille Provence.
Par un jugement n° 1300718 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Marseille Provence, représentée par la SCP Chevrier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ;
– le fonctionnement normal de l’ouvrage public est établi ;
– l’imprudence de la victime l’exonère de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2016 et le 27 février 2017, Mme E… B…, représentée par la Selarl Follin-F…, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de condamner la CCI de Marseille Provence à lui verser la somme de 41 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime, augmentée des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés ;
2°) de condamner la CCI de Marseille Provence au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dépens de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la CCI de Marseille Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
– la chute révèle le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
– le lien de causalité entre l’ouvrage et les préjudices est établi.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me A…, demande au tribunal de condamner la CCI de Marseille Provence à lui verser la somme de 17 640,53 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant que la CCI de Marseille Provence relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme B… tendant à la condamnation de la CCI à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute survenue le 20 novembre 2010 à l’aéroport de Marseille Provence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-2 et suivants du code de l’aviation civile que la CCI de Marseille Provence, qui est chargée d’une mission de service public, gère des installations ayant le caractère d’ouvrage public ; que, ces installations relevant de services à caractère administratif, une passagère venant de débarquer d’un vol et sortant du hall de l’aéroport de Marseille Provence n’était pas usager d’un service à caractère industriel et commercial au moment de sa chute ; qu’en l’absence de tout contrat de droit privé entre Mme B… et l’établissement, son action en responsabilité met en cause l’aménagement et le fonctionnement d’un ouvrage public et relève, par suite, de la compétence des juridictions administratives ; que la CCI de Marseille Provence est dès lors fondée à demander l’annulation du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente ; 3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… ;
[…]
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme B… et par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la CCI de Marseille Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence, à Mme E… B…, et à caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2017, où siégeaient :
– M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme G…, première conseillère,
– M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.5N° 15MA04786