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1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la présidente du directoire de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) a rejeté son offre remise en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt lancé pour la dévolution des installations (box et terrains) dédiées à l’activité de location de véhicules sans chauffeur sur le périmètre aéroportuaire ;
2°) d’enjoindre à la société SAMAC de réexaminer son offre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société SAMAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la location de véhicules est sa seule activité, principalement sur le site de l’aéroport Aimé Césaire ;
— le rejet de son offre l’oblige à saisir le juge du référé-liberté dès lors qu’est imminente la signature avec d’autres opérateurs économiques des conventions d’occupation temporaire du domaine public, qui préjudicierait à ses intérêts de façon irrémédiable alors qu’elle est présente sur le site depuis plus de quarante ans et qu’elle risque la résiliation de son contrat de franchise ;
— son offre a été écartée pour l’unique motif tiré de ce qu’un plan de continuation a été homologué par le tribunal mixte de commerce pour une durée de quatre ans, alors que la durée de l’autorisation d’occupation temporaire est de cinq ans ; son éviction pour un tel motif méconnait les critères de préqualification prévu par l’article 4.1 du règlement de l’appel à manifestation d’intérêt ;
— elle dispose d’une solide expérience et rien ne lui a jamais été reproché ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient ainsi au requérant, ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 de justifier de l’urgence par des éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans des délais extrêmement brefs.
3. La société Lam soutient, sans toutefois l’établir, que la société SAMAC serait sur le point de conclure avec d’autres sociétés de location de véhicules des conventions d’occupation temporaire du domaine public pour la dévolution des huit box disponibles sur le site de l’aéroport Aimé Césaire, et fait valoir que la signature de ces conventions aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation économique. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la signature de ces conventions, à la supposer même imminente, aurait de telles conséquences. Elle ne serait pas de nature à priver d’effet utile une éventuelle suspension de l’exécution de la décision attaquée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou même une éventuelle annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, à supposer même que puisse être identifiée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, l’existence de la situation d’urgence extrême justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Lam doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lam.