Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, le 10 septembre 1960, x…, pilote de l’aero-club de l’aisne, et y…, qui avaient pris place dans un avion prete par l’etat a l’aero-club, ont trouve la mort, l’appareil s’etant ecrase au sol quelques minutes apres le decollage ;
Que sur l’action en responsabilite engagee par la dame veuve y… et la soeur de celui-ci, la cour d’appel a retenu l’entiere responsabilite de l’aero-club et l’a condamne ainsi que son assureur, la mutuelle d’assurances aeriennes, au paiement de diverses sommes a titre de dommages-interets ;
Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir accueilli l’action des dames y…, alors que la decheance instituee par la loi du 2 mars 1957, s’appliquant aux actions en responsabilite qui n’ont pas ete intentees dans le delai de deux ans, concerne tous les transports, et non toute activite d’un appareil dans lequel une personne se trouve embarquee comme passager a bord d’un aeronef, une telle activite constituant un transport, independamment de la finalite poursuivie ;
Mais attendu que l’arret constate que l’accident est survenu au cours d’un vol d’essai que x… avait decide d’effectuer, apres les verifications au sol, en compagnie de y…, ingenieur pilote qui avait assiste a la mise au point du moteur ;
Que de ces constatations, la cour d’appel a deduit, a bon droit, que le vol n’avait pas pour but un deplacement de personnes ou de marchandises d’un point a un autre, selon la definition du transport aerien donnee par l’article 113 du code de l’aviation civile et commerciale, mais qu’il avait un & lt ; & lt ; objet exclusivement technique & gt ; & gt ; et ne pouvait, des lors, etre considere comme un transport, echappant ainsi a la prescription speciale de la loi du 2 mars 1957 ;
Qu’ainsi, le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir refuse d’admettre que y…, qui s’etait introduit a bord au moyen d’une supercherie en se faisant passer pour un & lt ; & lt ; ingenieur controleur de la maison baudoin & gt ; & gt ;, avait commis une faute de nature a exonerer l’aero-club de tout ou partie de sa responsabilite alors que toute cause concourant a la realisation d’un dommage est de nature a engager la responsabilite de son auteur et qu’ainsi, la cour d’appel, qui constate les fautes commises par y… pour obtenir son embarquement, n’aurait pas tire les consequences de ses propres constatations ;
Mais attendu qu’apres avroi rappele a bon droit & lt ; & lt ; qu’une faute n’est generatrice de responsabilite qu’autant qu’elle a ete la cause certaine de directe du dommage dont la reparation est poursuivie & gt ; & gt ;, l’arret declare & lt ; & lt ; que l’accident est du a une mauvaise execution d’une dangereuse figure de voltige aerienne et qu’en depit des & lt ; & lt ; hypotheses avancees par l’expert & gt ; & gt ;, il est impossible d’affirmer que c’etait y… qui pilotait l’appareil quand cette manoeuvre a ete effectuee & gt ; & gt ; ;
Qu’il a pu ainsi en deduire & lt ; & lt ; que la preuve n’etant pas rapportee d’une relation de cause a effet entre les fautes retendument commises par peckacz et ledommage, la responsabilite de l’aero-club demeure entiere & gt ; & gt ; ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le troisieme moyen : attendu enfin que vainement encore, il esr soutenu que les juges d’appel n’auraient pas justifie la mise hors de cause de l’etat appele en garantie par l’aero-club, en ne repondant pas & lt ; & lt ; suffisamment & gt ; & gt ; aux conclusions de celui-ci faisant valoir qu’un vol d’essai, en vue d’une revisoon, constituait une utilisation normale de l’appareil ;
Attendu, en effet que se referant a la convention du 13 fevrier 1958 par laquelle l’etat a mis a la disposition des aero-clubs des avions remorqueurs a la condition que le beneficiaire du pret s’engage a ne se servir de l’appareil que pour sa destination normale, c’est-a-dire pour les besoins du vol a voile, & lt ; & lt ; toute autre activite etant rigoureusement interdite & gt ; & gt ;, la cour d’appel a justement decide & lt ; & lt ; que l’etat ne pouvait etre tenu a garantie envers l’aero-club qui, de toute evidence, au moment de l’accident, n’utilisait pas l’appareil conformement a sa destination normale telle que definie a la convention & gt ; & gt ; ;
Qu’elle a ainsi repondu aux conclusions dont elle etait saisie et legalement justifie sa decision ;
Que le moyen n’est donc pas mieux fonde que les precedents ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1968, par la cour d’appel d’amiens