Droit Aerien

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Compétence du Tribunal de commerce pour connaître d’une demande de condamnation à paiement de redevances aéroportuaires d’une société commerciale – TC de Créteil, 19 janvier 2016, n° 2015F00998

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Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une demande de condamnation à paiement de redevances aéroportuaires d'une société commerciale.

 

[…]

LES MOTIFS DE LA DECISION

° A titre préliminaire sur la compétence du Tribunal

Attendu que la société TRANSAERO AIRLINES, société de droit de la Fédération de Russie, possède un établissement principal en France situé Bureau 5569 – Aérogare Orly Terminal Sud, justifié par l’Extrait Kbis versé aux débats ; que la demande porte sur le paiement de redevances aéroportuaires et de frais annexes, services qui ont été fournis par la société AEROPORTS DE PARIS sur le site de l’aéroport d’Orly ; qu’en conséquence la société TRANSAERO AIRLINES a été valablement assignée à son établissement principal situé à Orly.

Attendu, concernant la compétence d’attribution, que la Cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 9 mars 2015, s’est déclarée incompétente pour connaître d’une demande de condamnation à paiement de redevances aéroportuaires ; que la société TRANSAËRO AIRLINES est une société commerciale et l’aéroport d’Orly est situé dans son ressort ; dès lors, le Tribunal se déclarera compétent.

Sur la demande en principal

Attendu que la société AEROPORTS DE PARIS demande la condamnation de la société TRANSAERO AIRLINES à lui payer la somme de 144.816,45€ pour des redevances aéroportuaires sur le site de l’aéroport d’Orly, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 ;

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Attendu qu’elle justifie de sa demande par ses factures du 16 septembre 2015 au 12 octobre 2015, partiellement payées ; que l’échange de courriels versé aux débats apporte la preuve que les prestations concernées ne sont pas contestées ; que des paiements partiels ont eu lieu depuis la mise en demeure du 2 octobre 2015 portant sur les mêmes prestations depuis le 27 mai 2015 ;

En conséquence, la créance de la société AEROPORTS DE PARIS étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société TRANSAERO AIRLINES à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 144.816,45€, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, date de l’assignation, des paiements étant intervenus et le paiement de nouvelles factures étant demandé, postérieurement à la mise en demeure, et déboutera la société AEROPORTS DE PARIS du surplus de sa demande au titre des intérêts.

[…]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Se déclare compétent.

Condamne la société TRANSAERO AIRLINES à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 144.816,45 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 et déboute la société AEROPORTS DE PARIS du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, à compter du 15 octobre 2015.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel la société AEROPORTS DE PARIS produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

Condamne la société TRANSAERO AIRLINES à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société AEROPORTS DE PARIS du surplus de sa demande de ce chef.

[…]

Condamne la société TRANSAERO AIRLINES aux dépens.

[…]